Comme cela a été rappelé régulièrement par la FNCCR, les redevances dues à l’occasion d’un contrôle d’ANC sont des redevances pour service rendu (article R2224-19-1 du CGCT), qui sont normalement perçues postérieurement à l’exécution du contrôle.
En droit administratif, une telle redevance doit correspondre au coût du service rendu, autrement dit aux sommes engagées par la collectivité pour réaliser le contrôle (article R2224-19-5 du CGCT), et elle est due une fois le service fait (contrôle réalisé).
Mais rien n’impose que cette somme soit réglée en une seule fois et la collectivité peut parfaitement décider d’autoriser les usagers du SPANC à échelonner le paiement sur plusieurs années. Dans ce cas, elle ne fait que proposer une facilité de paiement au redevable.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 avril 2013 (Cf ANC’tualités n°7) a laissé entrevoir la possibilité de demander le paiement de la redevance avant le contrôle, mais nous insistons encore sur le fait que cela n’était admis qu’en laissant le choix à chaque usager :
– soit de payer la redevance de contrôle de manière anticipée et en plusieurs annuités ;
– soit de refuser cette option, en devant alors payer en une seule fois et après le contrôle.
Nous insistons aussi sur la nécessité de ne pas confondre paiement annuel d’une redevance (annualisation) et échelonnement du paiement d’une redevance correspondant à un service qui n’est pas rendu chaque année.
L’expression « annualisation » n’est pas appropriée au cas de la plupart des SPANC, et ne devrait donc pas être employée pour la redevance de contrôle. En effet, l’annualisation de la redevance indiquerait que le contrôle de l’installation d’ANC a lieu tous les ans, ce qui déclencherait alors le paiement d’une redevance annuelle. Mais ce n’est généralement pas le cas, puisque le contrôle des installations d’ANC n’est pas (sauf exception) réalisé chaque année. Le CGCT permet une périodicité qui peut aller jusqu’à 10 ans.
En fait, l’annualisation se rapproche plus du fonctionnement de certains services publics administratifs dont le financement est assuré par l’impôt perçu annuellement, ce qui ne correspond pas au mode de fonctionnement des SPANC tel qu’il a été défini par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Ainsi, la FNCCR souhaite, à nouveau, alerter les collectivités qui ont mis en place le paiement de la redevance de l’ANC de manière annualisée, car ce type de facturation nous paraît juridiquement très fragile. Il n’a pas été explicitement sanctionné jusqu’à présent, mais il n’existe pas non plus de jurisprudence favorable.
Pour éviter les risques de contentieux, et parce que le coût du contrôle doit bien faire l’objet d’une redevance pour service rendu, la FNCCR recommande aux collectivités d’utiliser exclusivement le terme « échelonnement » lorsqu’elles proposent l’étalement sur plusieurs années du paiement de la redevance de contrôle des installations d’ANC. Dans ce cas, nous conseillons en outre d’adresser aux usagers, sur chaque facture, le montant de la totalité de la redevance, afin qu’ils comprennent sans difficulté que le montant qu’ils payent annuellement correspond à une fraction (1) de la redevance totale exigible (c’est-à-dire à un échelonnement du paiement de la somme dont ils sont redevables), et non à une redevance annuelle qui pourrait être contestée en l’absence de service rendu.
Il convient également de bien préciser les modalités de paiement du solde de la redevance totale en cas de vente, de donation de l’immeuble, ou même en cas de décès.
Deux compléments enfin concernant des situations particulières :
– si un nouveau contrôle du SPANC est réalisé avant la fin du paiement par annuités de la redevance correspondant au contrôle précédent, un nouveau calcul des annuités devra être effectué, tenant compte à la fois du montant de la redevance correspondant au nouveau contrôle et du solde restant dû au titre de la redevance précédente ;
– en cas d’application de la sanction prévue à l’article L1331-8 du code de la santé publique, le montant de la pénalité sera calculé à partir du montant global de la redevance, et non de l’annuité facturée annuellement aux usagers qui choisissent le paiement échelonné.
(1) Cette fraction est bien entendu calculée en tenant compte de la périodicité du contrôle déterminée par délibération de la collectivité.