Depuis la publication de cet arrêté, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros.
Le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 423-6 du Code de l’énergie et dont la société gestionnaire dessert un réseau de distribution de plus de 100.000 clients sur le territoire métropolitain continental, est également porté à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600.000 euros.
Les coûts de raccordement comprennent les coûts du branchement, ceux du poste d’injection, ainsi que la quote-part des coûts d’un ouvrage de raccordement mentionnée à l’article D. 453-25 du code de l’énergie correspondant à la capacité dont l’installation a besoin.
Ce nouveau taux de réfaction s’appliquera pour les contrats dont la signature est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté