Dès le mois de mars 2017, la FNCCR vous a informé d’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, lors d’une journée d’étude dédiée (le 30 mars 2017).
Ce texte publié tardivement (23 septembre 2017) est entré vigueur le 24 septembre dernier. Les principales modifications qu’il introduit sont les suivantes :
– La suppression, à l’article 6, de l’obligation de respecter une distance minimale de 100m entre l’implantation de la station de traitement des eaux usées et les habitations et bâtiments recevant du public. L’article maintient toutefois les conditions d’implantation relatives à l’absence de nuisance d’une part et la prise en compte des extensions prévisibles de la station d’épuration à réaliser et des zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents d’urbanisme, d’autre part.
L’article mentionne également la possibilité, pour le maître d’ouvrage, de demander une dérogation préfectorale à l’interdiction d’implantation d’une station d’épuration du fait d’une règlementation locale (périmètre de protection, règlements communaux ou intercommunaux) ou en zone à usages sensibles.
– Le diagnostic du système d’assainissement mentionné à l’article 12, doit être suivi par des propositions d’améliorations (émanant du maître d’ouvrage) portant autant sur le système de collecte que le système de traitement, ainsi le texte en vigueur mentionne des actions envisagées sur le système d’assainissement dans son ensemble (alinéa visant les systèmes inférieurs à 600kgDBO5/j).
– L’autosurveillance du système de traitement, traitée à l’article 17, porte aussi sur les dispositifs d’infiltration situés en aval (ouvrant ainsi ce suivi à un ensemble d’installations d’infiltration quand la rédaction initiale du texte limitait ce cas aux seuls bassins d’infiltration).
– En cas de rejet non conforme, les modalités de transmission des informations aux DDT et ARS relèvent d’une initiative du maître d’ouvrage (ou des maîtres d’ouvrages) du système d’assainissement (article 19).
– A l’article 20, traitant des productions documentaires, les maîtres d’ouvrage d’agglomérations d’assainissement de taille strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5 et de stations de traitement des eaux usées de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5, doivent mettre en œuvre un cahier de vie au plus tard le 31 décembre 2017 (le texte initial mentionnait deux ans au-delà de sa publication, le nouvel arrêté offre ainsi un délai de six mois supplémentaires).
En outre, lorsqu’il s’agit d’agglomérations d’assainissement inférieures à 12 kg/j de DBO5 ou de stations d’épuration inférieures à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie est tenu à la disposition du service en charge de contrôle et l’agence (ou office) de l’eau. Dans les autres cas, le cahier de vie est transmis au service en charge de contrôle et l’agence (ou office) de l’eau.
– Enfin à l’annexe III- tableaux 6 et 7, une modification importante concerne les performances minimales des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. Les performances épuratoires de la station sont fixées non plus au regard des charges reçues en tête, mais désormais au regard des charges produites par l’agglomération d’assainissement, élargissant ainsi les données généralement prises en compte (débit et charges en tête de station) aux débits et charges dans leur globalité, notamment en intégrant les déversements des points A1 du système de traitement.
En outre la notion d’agglomération peut englober plusieurs systèmes de traitements, ces derniers seront assujettis à des obligations de performance fixés sur la base de l’ensemble des flux et débits de l’agglomération bien que ces systèmes puissent traiter, à leur échelle, qu’une part minimale de ces flux et débits.