L’arrêté du 15 mars 2022 listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source a été publié au JORF du 23 mars 2022 …
Pour rappel, l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement précise que les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets.
Par dérogation à cette disposition, et en application de l’article R. 543-226 du code de l’environnement, l’arrêté du 15 mars 2022 (NOR : TREP2121359A) définit les typologies d’emballages et déchets compostables, méthanisables ou biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source.
Sont concernés :
- les sacs de collecte des biodéchets, c’est-à-dire les sacs utilisés pour contenir des biodéchets en vue de leur collecte, qui sont en papier-carton ou en plastique compostable en compostage domestique ;
- les filtres à café en papier et leur contenu, les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu, les capsules et dosettes à café composées d’au moins 95 % de papier ainsi que les mouchoirs, serviettes et essuie-tout en papier ;
- enfin, les biodéchets des ménages peuvent également être collectés en mélange avec les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d’animaux de compagnie.
Cette collecte conjointe est rendue possible par le présent arrêté, mais n’est pas obligatoire : ainsi, chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, au sein des consignes de tri des biodéchets sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté, notamment pour tenir compte des exigences des débouchés de ces biodéchets en particulier pour l’agriculture biologique.
Les emballages et déchets non listés dans le présent arrêté ne peuvent pas être collectés avec les biodéchets. Les sacs de collecte des biodéchets non listés dans le présent arrêté doivent faire l’objet d’un déconditionnement, avant valorisation des biodéchets, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 543-226.
Enfin, les biodéchets triés à la source peuvent être mélangés entre eux ou avec tout autre flux de biodéchets issus d’installations de déconditionnement, conformément aux prescriptions techniques qui leurs sont applicables. En particulier, il est rappelé que les déchets de cuisine et de table ayant fait l’objet d’un tri à la source peuvent être collectés et valorisés conjointement avec les déchets dits « verts » issus de l’entretien des parcs et jardins.