Dans un arrêt en date du 4 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a reconnu la responsabilité pour carence fautive d’un syndicat des eaux. Cet arrêt pose la question de la responsabilité d’un groupement de collectivités en charge de la distribution d’eau potable face à une pollution d’origine agricole de la ressource en eau. Même s’il n’est en rien responsable de ce type de pollutions, le service public de l’eau est tenu de mettre en œuvre des moyens correctifs.
Il était question, en l’espèce, d’un captage grenelle dont les périmètres de protection ont été déclarés d’utilité publique en 1996. Le 10 mars 2014, une Zone de Protection de l’Aire d’alimentation du captage (ZPAAC) a été définie par arrêté préfectoral en se basant sur un rapport d’études de vulnérabilité du captage datant de 2009. Le plan d’action de la ZPAAC est ensuite défini par arrêté préfectoral du 3 avril 2014 et implique une obligation de moyens de la part du syndicat des eaux, désigné responsable de l’animation et de la mise en place d’un comité de pilotage pour mettre en œuvre ce plan d’action. Ce plan d’action n’a jamais été mis en œuvre et plusieurs dépassements des seuils réglementaires (par l’atrazine déséthyl) de la qualité de l’eau distribuée ont été constatés.
Dans ces circonstances, l’association requérante est fondée à se prévaloir d’une carence fautive du syndicat des eaux […] dans la mise en place et l’animation du suivi du programme d’action”.
Même s’il ne s’agit que d’un jugement de première instance, il faut en retenir que la responsabilité pour faute du service public de l’eau potable peut être engagée “en vertu des dispositions combinées des articles L.1321-1 et R. 1321-2 du Code de la santé publique”, si la qualité de l’eau distribuée ne respecte pas les limites ou référence de qualité de l’eau distribuée (voire de l’eau brute) et qu’il est établi le groupement compétent n’a fait preuve d’aucune initiative destinée à lutter contre la mauvaise qualité de l’eau (traitement et/ou protection de la ressource en eau).