CCSPL – participation du public

Dialogue environnemental

Un décret du 25 avril 2017 traduit réglementairement l’ordonnance sur le dialogue environnemental du 3 août 2016. Il détermine les modalités de la nouvelle procédure de concertation préalable, en fixant le contenu du dossier de concertation et de l’avis publié avant la concertation par le maître d’ouvrage, et ouvre les possibilités de recours à la voie électronique.
Il précise les modalités du droit d’initiative permettant à des citoyens ou à des associations de réclamer l’organisation d’une concertation préalable sur un projet pour lequel ce n’est pas prévu, ainsi que l’intervention de la commission nationale du débat public en cas de projet conflictuel afin de parvenir à un accord sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
Le décret liste les projets, plans et programmes soumis à déclaration d’intention (avec présentation des motivations et raisons d’être du projet, un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et les solutions alternatives envisagées) en application de l’article L.121-18 du code de l’environnement : notamment ceux réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique « dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d’euros hors taxe » et ceux « dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à dix millions d’euros hors taxe ».

Nombre de membres d’une CCSPL

La CAA de Paris rappelle, dans un arrêt du 11 octobre 2017, que « dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’expression du pluralisme des élus au sein de l’assemblée communale visée à l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales est garantie, pour les commissions municipales, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu’elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d’y être représentée ».

Cette disposition s’applique également aux commissions consultatives des services publics locaux, « même si elles ne mentionnent pas expressément un objectif d’expression pluraliste des élus ».

La CAA en déduit que « doivent être représentées les différentes tendances telles qu’elles existent à la date de formation de la commission considérée et non telles qu’elles résultent des listes électorales formées en vue de l’élection ». En l’espèce, le fait que des conseillers municipaux aient formé une liste commune aux élections municipales n’a pas d’influence s’ils ont constitué ensuite deux groupes distincts au sein du conseil municipal.

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