Commande publique

Par le biais d’une réponse ministérielle, le gouvernement expose les obligations auxquelles l’acheteur public est tenu lorsqu’il déclare sans suite une procédure de passation d’un marché public.

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l’intérieur le fait qu’après réception des offres des candidats, certaines collectivités ou établissements publics déclarent des marchés publics sans suite et ce, sans fournir d’élément de justification de cette déclaration. Il lui demande si la déclaration sans suite doit être motivée.

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

« En application de l’article R. 2185-2 du code de la commande publique, reprenant les dispositions de l’article 98 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’acheteur public qui déclare sans suite une procédure de passation d’un marché public doit communiquer dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé. Hormis pour les marchés publics portant sur des services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation d’une telle procédure, lesquels ne sont pas soumis aux dispositions de l’article R. 2185-2 du code de la commande publique en application de l’article R. 2123-8 du même code, il n’existe pas d’exception à l’obligation de motiver une décision déclarant sans suite une procédure de passation d’un marché public. Un défaut ou une insuffisance de motivation constitue une illégalité susceptible d’être soulevée à l’appui du recours contentieux dont peut faire l’objet une telle décision (CJUE 18 juin 2002 “Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs Gmbh c/ Stadt Wien”, aff. C-92/00 ; C.E. 18 mars 2005 “Société Cyclergie”, n° 238752). L’illégalité de cette décision peut également être invoquée à l’occasion d’un recours contre la passation d’un nouveau marché public fondée sur l’abandon de la procédure précédente (C.E. 3 octobre 2012 “Département des Hauts-de-Seine”, n° 359921). »

Question écrite n°09685, JO Sénat du 12/09/2019, p.4653

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