Compétence assainissement

Précisions sur le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement et sur le caractère optionnel de la compétence assainissement pour les communautés de communes

Une note d’information du 13 juillet 2016 de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) ainsi qu’une réponse ministérielle du 9 juin 2016 viennent apporter des précisions sur la compétence optionnelle « assainissement » des communautés de communes. Elles indiquent notamment que les communautés de communes n’exerçant qu’une partie de la compétence assainissement au moment de l’adoption de la loi NOTRe ont la faculté, si elles possèdent trois (autres) compétences optionnelles au 1er janvier 2018, de considérer que cette partie de la compétence « assainissement » est exercée à titre facultatif et supplémentaire. Cela permet, pour les communautés de communes dont les statuts comportent le nombre requis de compétences optionnelles (sans compter l’assainissement), de continuer à exercer partiellement la compétence assainissement jusqu’en 2020 si elles le souhaitent.
La réponse ministérielle indique : « L’article 64 de la loi NOTRe a supprimé la référence à l’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires des communautés de communes en modifiant la rédaction de l’article L. 5214-16 du CGCT. Ainsi, l’expression « tout ou partie » relative à l’assainissement a été supprimée, conformément à la volonté du législateur de rationaliser l’organisation du service public de l’assainissement en renforçant son intégration. La suppression de l’expression « tout ou partie », ainsi que de la référence à l’intérêt communautaire auront donc pour effet d’opérer un transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de l’ensemble des missions liées à l’assainissement, à compter du 1er janvier 2020, sans que cette compétence puisse être scindée ou partagée. Ceci implique que la compétence « assainissement » recouvre désormais l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, sans distinction. Par conséquent, les communautés de communes qui n’exerçaient qu’une partie de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles.
Toutefois, afin de lever cette difficulté, l’article 68 de la loi NOTRe a introduit une disposition transitoire accordant un délai d’une année supplémentaire aux communautés de communes existantes, leur permettant d’intégrer dans leur statuts l’intégralité de la compétence « assainissement ». Ainsi, à défaut d’un exercice intégral au 1er janvier 2018, la compétence assainissement ne pourra plus être comptabilisée comme une compétence optionnelle. Dans le cas où cette situation aura pour conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la communauté de communes en dessous du seuil minimal de trois compétences, le préfet procédera dans les six mois à la modification des statuts pour lui faire exercer l’intégralité des groupes de compétences listés à l’article L. 5214-16 du CGCT. »
En outre, la note d’information du 13 juillet 2016 réaffirme la doctrine de la DGCL selon laquelle la gestion des eaux pluviales se rattache à la compétence assainissement, en précisant qu’il s’agit du « service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines » défini par l’article L2226-1 du CGCT. Aucune indication n’est fournie au sujet de la gestion des eaux pluviales en dehors des aires urbaines : en l’absence de texte à ce sujet, on ignore pour l’instant quelle collectivité en est responsable.
Le rattachement de la gestion des eaux pluviales (pour les aires urbaines) à la compétence assainissement n’est pas évident au vu du CGCT dont l’article L2224-8, qui définit les missions des services d’assainissement, ne mentionne pas les eaux pluviales. La doctrine définie par la DGCL se situe en fait dans la logique de rassembler au niveau des EPCI à fiscalité propre, à l’horizon du 1er janvier 2020, toutes les compétences liées au cycle de l’eau (eau potable, assainissement y compris les eaux pluviales, GEMAPI).
Cette doctrine laisse cependant un certain nombre de questions encore sans réponse, comme celle de la gestion des eaux pluviales en dehors des aires urbaines (cf ci-dessus) ou celle du financement du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines : la doctrine de la DGCL implique que ce financement soit assuré par la collectivité exerçant la compétence assainissement, en observant toutefois que le budget d’un tel service public administratif ne pourra pas avoir la même origine de financement que le budget du service public industriel et commercial de collecte et traitement des eaux usées, mais la note d’information du 13 juillet 2016 n’apporte pas de précisions sur ce point.

Lien entre compétence « assainissement » et gestion des eaux pluviales urbaines (cas des EPCI à fiscalité propre)

« Le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomérations entrainera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Une exception demeure toutefois pour les communautés de communes, autorisées jusqu’à la publication de la loi NOTRe à n’exercer qu’une partie de la compétence « assainissement ».
Dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l’article 68 de cette même loi, les communautés de communes disposent, jusqu’au 1er janvier 2018, d’un délai pour mettre leurs statuts en conformité, il peut être considéré que celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu’à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues par la suite. »

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