Sans aucune information préalable, ni de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB), ni de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), le Ministère a engagé une consultation sur un projet d’arrêté affectant les installations relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des ICPE.
Ce projet de texte apporterait les modifications suivantes :
- Il s’appliquerait aux installations relevant de la rubrique 2781 dans leur globalité, ainsi le régime d’enregistrement serait applicable tant aux installations de méthanisation traitant de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires qu’ aux installations traitant d’autres déchets (aujourd’hui elles relèvent systématiquement du régime de l’autorisation).
- Dans la catégorie autres déchets, l’arrêté modifié introduit les sous produits d’animaux de catégorie 2
- L’arrêté impose la séparation des digestats qui seraient destinés un retour au sol si leur mélange a pour objectif de diluer les polluants qu’ils contiendraient ;
- L’arrêté interdit le traitement par méthanisation de mélange de boues d’épuration de station de traitement des eaux usées domestiques avec d’autres déchets, sauf dispositions particulières mentionnées dans l’arrêté préfectoral d’enregistrement, lequel peut, en vertu du L512-7-3 du code de l’environnement et sur décision du préfet, inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales.
- Il précise les conditions d’admission des déchets autres que matières végétales brutes, notamment la CAP (certificat d’admission préalable). Cependant les éléments à détailler au sein de ce certificat ne permettent pas, au stade de l’arrêté, d’anticiper toute pollution des produits bruts admis qui pourrait affecter la qualité des digestats.
- Il impose aux installations existantes, sous un an après publication de l’arrêté modifié, d’envisager une intégration paysagère de l’installation laquelle se décline en l’article 8 de l’arrêté par le respect d’une distance minimale vis-à-vis des habitations.
Quelles sont les conséquences de ce texte pour les services d’assainissement ? :
- Il permettrait aux installations de méthanisation traitant des déchets autres que végétaux de relever d’un régime d’enregistrement mais ce point est à confirmer car la rubrique 2781 de la nomenclature n’est pas modifiée par l’arrêté, cela nécessite la publication d’un décret qui n’apparait pas dans la consultation publique en cours. Ainsi le seuil associé au régime de l’enregistrement pour les projets de traitement d’autres déchets que les matières végétales, c’est-à-dire le tonnage de matières traitées au-delà duquel une installation relèvera du régime de l’enregistrement, reste méconnu. Il est alors difficile d’évaluer les réelles conséquences de ce projet d’arrêté notamment sur les installations existantes.
- Les installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des ICPE, ne pourraient pas traiter des boues issues de station d’épuration d’eaux usées domestiques et d’autres déchets, le mélange étant interdit
- Il impose en outre de s’assurer de la qualité des digestats lorsque l’installation traite de déchets différents. A défaut, une traçabilité doit être respectée par ligne de méthanisation pour éviter tout mélange de ces sous-produits à des fins de dilution des éléments polluants qu’ils contiendraient (toutefois le texte ne précise pas ce qu’il entend par polluants : selon l’arrêté du 8 février 1998 relatif à l’épandage ou un autre texte ?).
La FNCCR vous avait consulté au mois d’août, en urgence et à la demande de ce même ministère, sur un projet de modification de cette rubrique de la nomenclature permettant de traiter, sous la rubrique 2781, tant les ICPE que les installations de méthanisation rattachées à une station d’épuration et traitant les seuls déchets de cette station (relevant actuellement de la règlementation IOTA).
Ce projet semble aujourd’hui abandonné, la dernière réunion a été annulée du jour au lendemain, par le Ministère, sans aucune explication.
La modification de la règlementation applicable aux ICPE, telle qu’elle se présente aujourd’hui, maintiendrait cette distinction entre installations de méthanisation au titre des ICPE d’une part et IOTA d’autre part (ce point générait des inquiétudes des services d’assainissement). Cependant, elle proscrit tout projet relevant du régime de l’enregistrement, sans en préciser les seuils aujourd’hui, visant à mutualiser/optimiser économiquement un méthaniseur, en y regroupant des déchets de diverses origines dont des boues d’épuration issues de station d’eaux usées domestiques (sauf dérogation accordée par le préfet). La FNCCR relève que cette optimisation est en revanche possible lorsque le projet ne porte que sur des déchets d’origines agricoles.
En conséquence, la Fédération se propose de contribuer à cette consultation en soulignant d’une part le frein que peut présenter un tel projet de texte pour le développement du biogaz, d’autre part l’impact sur les installations existantes dont le fonctionnement et le modèle économique auraient été bâtis sur la diversité des matières entrantes en y incluant les boues (notamment pour optimiser leur potentiel méthane). Ces points vont être rapportés tant à la DEB qu’à la DGPR, voire au Conseil National d’Evaluation des Normes au regard de l’impact économique de ce projet de texte pour les collectivités. |
La consultation est ouverte jusqu’au 4 décembre 2017, vous pouvez y contribuer directement sur le lien suivant .