Dématérialisation des marchés publics : les nouvelles obligations à venir au 1er octobre 2018
Au 1er octobre 2018, la dématérialisation va s’imposer à toutes les étapes de la passation des marchés. En pratique, au-delà du seuil de 25 000 euros, il n’y aura plus d’offre papier, les échanges se feront intégralement sous format numérique tout au long de la procédure, avec une généralisation de la signature électronique et l’obligation, pour l’acheteur, d’accepter le e-Dume (Document unique de marché européen) et de publier les données essentielles des marchés.
En effet, à compter de cette date, les entreprises devront impérativement candidater et déposer leur offre en ligne sur les profils d’acheteur. Ceux-ci devront, en outre, permettre de gérer tous les autres échanges relatifs à la consultation – questions, négociation, attribution, etc. -, là aussi afin d’assurer une parfaite traçabilité.
Il est donc essentiel que tous les services (notamment d’eau, d’assainissement, ou GEMAPI) se préparent dès maintenant à ce changement, notamment en reprenant la rédaction de leurs règlements de consultation (RC).
Des documents de référence et d’aide sur cette thématique sont disponibles en ligne :
– Guide d’aide à la passation des marchés publics dématérialisés, GEM, décembre 2015
– La page de la DAJ du Ministère de l’économie spécifique à la dématérialisation de la commande publique
– La fiche pratique relative au profil d’acheteur de la DAJ, 2017
La règle applicable en matière de signature électronique est la suivante : la personne qui signe électroniquement est la personne habilitée à engager l’organisme qu’elle représente, c’est-à-dire celle qui aurait signé le même document de manière manuscrite. La signature électronique se substitue directement à la signature manuelle. Pour plus d’informations sur la signature électronique : Fiche technique de la DAJ de Bercy sur la signature électronique dans les marchés publics
Quelle attitude adopter vis-à-vis des offres papiers reçues après cette date butoir du 1er octobre 2018 ? Ces offres doivent à priori être déclarées irrégulières selon l’article 59, I du décret 2016-360 de mars 2016 qui dispose qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. La rédaction du règlement de consultation est donc, sur ce point, particulièrement importante afin de définir sans ambiguïté le sort qui sera réservé à ces offres irrégulières.