Dépôts sauvages – Compétences communales et intercommunales

Dépôts sauvages

Répartition des compétences et des pouvoirs de police entre les communes et les intercommunalités

Par le biais d’une réponse ministérielle, le gouvernement a été amené à se prononcer sur la problématique du manque de clarté dans la répartition des compétences et des pouvoirs de police entre les communes et les intercommunalités (gestion des dépôts en dehors des heures de collecte, salubrité publique, assermentation des agents détenteur du pouvoir de police)…

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :

« La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (…) a permis que le pouvoir de police administrative du maire pour lutter contre les dépôts illégaux de déchets puisse être transféré au président de l’établissement public de coopération (EPCI) compétent en matière de collecte des déchets ménagers. Ainsi, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ». L’article L. 541-3 prévoit également que les amendes administratives payées par les auteurs de dépôts sauvages sont dorénavant perçues par la commune ou le groupement de collectivités, apportant ainsi un complément budgétaire, en contrepartie de leur mobilisation contre les dépôts sauvages. Enfin, la loi AGEC est venue renforcer les sanctions en cas de dépôts sauvages, notamment en permettant d’habiliter de nouveaux agents pour constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. L’article L. 541-44-1 du code de l’environnement intègre ainsi les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés en vertu du décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020. Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, tel qu’issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, a complété, à ce stade de l’examen parlementaire, dans son article 72, l’article L. 541-44-1 du code de l’environnement en ajoutant les agents des groupements de collectivités territoriales, afin que le dispositif procédural soit conforme à l’esprit de la loi AGEC»

Question écrite n°21654, JO Sénat du 10/06/21, p.3700

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