Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 et le 19 novembre 2019, Mme A. et Mme B., représentées par la AARPI Thémis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2018 par laquelle le président de la métropole de Dijon a refusé de procéder aux travaux d’extension du réseau public d’assainissement rue […] à […] ;
2°) d’enjoindre à Dijon métropole de procéder aux travaux d’extension du réseau public d’assainissement situé sous la voie publique, afin de permettre le raccordement au réseau public d’assainissement de leur propriété, en prenant en charge le coût de l’installation d’une canalisation d’extension sous la voie publique rue […] ainsi que l’installation d’un poste de relevage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Dijon métropole la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision est entachée d’erreurs de droit, dès lors que lorsqu’une propriété est située dans le périmètre d’une zone d’assainissement collectif, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent doit prendre en charge les frais d’extension du réseau public d’assainissement afin de permettre le raccordement demandé par l’usager, le règlement général d’assainissement ne pouvant mettant à la charge des usagers de tels frais, ce qui serait contraire au code de la santé publique et au code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, l’établissement public Dijon métropole, représenté par Me Noel, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Laurent,
– les conclusions de Mme Ach, rapporteur public,
– et les observations de Me Ciaudo, représentant les requérantes et de Me De Laisement, représentant Dijon métropole.
Considérant ce qui suit :
- Mme A. et Mme B. sont propriétaires de maisons d’habitation situées respectivement rue […] à […]. Le 21 décembre 2017, après différentes démarches, elles ont demandé à la communauté urbaine de Dijon, devenue Dijon métropole, compétente en matière d’assainissement, la prise en charge des travaux de raccordement de leurs maisons à ce réseau ; leur demande est demeurée sans réponse et elles ont formé un recours le 3 avril 2018 contre le refus implicite de leur demande. Ce recours est lui-même demeuré sans réponse.
Sur les conclusions principales :
- D’une part, aux termes de l’article L. 1331-1 du code la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. […]. » Et aux termes de l’article L. 1331-4 du même code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. »
- D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif […]. »
- Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique. Il résulte également de ces dispositions qu’après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu’elles n’ont pas modifié cette délimitation, d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s’apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement.
- En l’espèce, les maisons d’habitations des requérantes sont situées en zone d’assainissement collectif. Le réseau public d’assainissement s’arrête toutefois à la limite de la parcelle n° 16, à partir de laquelle la rue […] forme un coude pour se terminer en impasse, qui permet d’accéder aux parcelles n° 17 et n° 19, sur lesquelles sont implantées les maisons des requérantes. Ces parcelles étant en contrebas de la partie de la rue […] qui s’étend jusqu’à la parcelle n° 16, le raccordement de ces habitations suppose, d’une part, la pose de 35 mètres de canalisations sous la voie publique pour rejoindre le réseau existant, d’autre part l’installation d’un poste de relevage.
- Selon l’article 4 du règlement général du service d’assainissement de la métropole : « Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : – Un dispositif permettant le raccordement au réseau public d’assainissement de façon parfaitement étanche ; – Une canalisation de branchement, située tant sous le domaine public que privé ; – Un ouvrage dit « regard de branchement », « tabouret de branchement » ou « regard de façade », placé à un 1 mètre à l’intérieur de la propriété, pour le contrôle et l’entretien du branchement, si la disposition du branchement le permet. Ce regard, qui matérialise la limite entre la partie publique et la partie privée du branchement, doit être visible et accessible en toute circonstance par le service assainissement ou son délégataire ; – Un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. » Et selon l’article 10 du même règlement : « Un branchement particulier d’assainissement des eaux usées ne peut desservir qu’une seule propriété, mais une propriété peut être desservie par autant de branchements qu’il est nécessaire pour l’évacuation des eaux usées dans les meilleures conditions possibles. Chaque propriété particulière, immeuble ou partie d’immeuble ayant un accès à la voie publique devra être raccordée sur cette voie. Il n’est fait exception que pour les immeubles ayant une cour commune, un passage commun ou situés en bordure d’une voie privée dans lesquels un réseau public d’assainissement ne pourra être établi. Les eaux usées de ces immeubles pourront être évacuées au réseau public d’assainissement par une canalisation unique et privée. […]. »
- En l’espèce, les propriétés des requérantes ont accès non à une voie privée, mais à une impasse qui est le prolongement de la voie publique. Dès lors, quand bien même la canalisation du réseau public ne se trouve qu’à 35 mètres, les requérantes apparaissent fondées à soutenir qu’une extension du réseau public permettant la réalisation de branchements individuels est nécessaire, et que les travaux de réalisation d’une telle extension, incluant si nécessaire l’installation d’un poste de relevage pour permettre le raccordement de cette extension à la canalisation existante, sont à la charge de Dijon métropole. Cette extension ne comportant pas de difficulté excessive, c’est à tort que Dijon métropole a refusé la prise en charge de ces travaux.
- Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2018 par laquelle le président de Dijon métropole a refusé de procéder aux travaux d’extension du réseau public d’assainissement doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
- L’exécution du présent jugement suppose que Dijon métropole réalise, à ses frais, les travaux d’extension nécessaires au raccordement des parcelles des requérantes, rue […] à […]. Il y a lieu d’enjoindre à Dijon métropole de procéder à la réalisation de ses travaux, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions dirigées contre les requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Dijon métropole une somme totale de 1 000 € au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
Décide :
Article 1er : La décision du 22 février 2018 de Dijon métropole est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Dijon métropole de procéder à la réalisation des extensions nécessaires au raccordement des parcelles de Mme A. et Mme B. rue […] à […] dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : Dijon métropole versera une somme totale de 1 000 € à Mme A. et Mme B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A., Mme B., et à Dijon métropole.