Adoption d’un PLU : consultation du syndicat d’eau potable et notion de conseiller intéressé
Un arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2016 rappelle que la consultation du syndicat d’eau potable n’est pas obligatoire dans la procédure d’élaboration d’un PLU, et apporte d’autres précisions intéressantes sur la notion de conseiller intéressé ainsi que sur la notice de synthèse envoyée aux élus avant le conseil municipal.
- L’absence de consultation d’un syndicat d’eau potable et, en conséquence, l’absence d’avis de ce syndicat dans le dossier de l’enquête publique préalable à l’adoption du PLU n’entache pas cette enquête d’irrégularité. En effet, le syndicat d’eau potable ne figure pas dans la liste des consultations obligatoires sur le projet de PLU (ancien article L123-8 du code de l’urbanisme ; nouvel article L132-7). NB : Les syndicats compétents en eau et assainissement doivent néanmoins être consultés « à leur demande » en application de l’article L153-17 du code de l’urbanisme.
- En application de l’article L2131-11 du code général des collectivités territoriales, en cas de suspicion d’intérêt d’un conseiller municipal à l’affaire qui fait l’objet d’une délibération, le juge administratif recherche concrètement si la participation de ce conseiller aux travaux préparatoires ou au vote a pu exercer une influence sur la délibération : « la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel».
- Dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les EPCI comportant au moins une telle commune, la convocation aux réunions de l’organe délibérant doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour (article L2121-12 du CGCT). Le Conseil d’Etat précise que « cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises». En l’espèce, la note « ne comportait aucune explication sur les
partis retenus par le plan, sur le sens de l’avis émis par le commissaire-enquêteur, ou sur la portée des modifications apportées au projet à la suite des avis émis » et n’était donc pas conforme aux exigences du CGCT.