Interdiction de facturer des frais de rejet de paiement aux personnes en difficulté sociale
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré, dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), un article L2224-12-2-1 qui interdit la facturation des frais de rejet de paiement aux personnes ayant bénéficié d’une aide du FSL ou du CCAS (ou CIAS) dans l’année précédant la date limite de paiement de la facture, ou bénéficiant d’un tarif social mis en place par le service d’eau potable ou d’assainissement.
Un arrêté du 22 janvier 2015 précise les modalités d’identification des personnes concernées, pour lesquelles les frais de rejet de paiement ne sont donc pas facturables (dans le cas des services qui ont institué de tels frais). Cette identification s’appuie en premier lieu sur la procédure prévue aux articles 3 et 10 du décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable aux impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par le décret 2014-274 du 27 février 2014 ; qui prévoient que le FSL informe le distributeur d’eau de ses décisions sur les demandes concernant des impayés de factures d’eau.
Par ailleurs, lorsqu’un service, qui refacture les frais de rejet de paiement, se trouve confronté à une situation d’impayés concernant une personne pour laquelle il ne dispose pas d’informations fournies par le FSL, il doit informer par écrit cet abonné qu’il sera exonéré des frais de rejet de paiement s’il justifie, sous quinze jours (durée minimale), être bénéficiaire d’une aide du FSL ou du CCAS.
Démarchage électoral et aide au paiement de la facture d’eau
Le juge pénal condamne un maire qui a mis en place une aide au paiement des factures d’eau, dont il considère que les éléments révèlent une volonté de fausser le jeu électoral. L’arrêt retient ainsi que : « la mise en place du dispositif d’aide au paiement des factures d’eau validée par le conseil municipal de Saint-Leu présidé par M. X… le 6 décembre 2007 n’est pas contestable dans sa légitimité ni dans son principe mais est répréhensible au regard des textes précités dans sa mise en œuvre et dans la communication faite à son sujet dans la période qui a précédé les élections municipales de mars 2008 ; qu’ainsi, si un tel dispositif peut répondre à un souhait de favoriser le respect du droit à l’eau potable pour tous les administrés de la commune et à une volonté de préparer la mise en régie totale de la gestion de l’eau par la commune de Saint-Leu, les conditions de sa mise en œuvre sont répréhensibles ». Il ajoute que « les conditions de la mise en place du dispositif ne résultent pas d’une réflexion globale s’agissant de la question de l’eau sur la commune de Saint-Leu mais illustre une volonté, dans un temps court et avec des moyens limités, d’influencer par une aide exceptionnelle par son montant (1 300,00 euros) et sa mise en place les votes des électeurs ; que cette analyse est, au surplus, confirmée par le choix fait par M. X… de communiquer sur cette aide exceptionnelle ».
Par application des articles L106 et L117 du code électoral, l’élu est ainsi condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, et à trois ans d’interdiction des droits civiques et civils.