Droit de l’environnement – procédures

Évaluation environnementale et participation du public : loi de ratification des ordonnances du 3 août 2016

La loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 est venue ratifier les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relatives à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration des certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Pour mémoire, ces ordonnances ont été prises en vue de se conformer au droit européen et de faciliter la mise en œuvre des projets par une simplification de l’évaluation environnementale et une meilleure participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

A l’occasion de la loi de ratification de ces ordonnances, des modifications ont été apportées aux règles applicables dans ces matières.

  • S’agissant du droit d’initiative, le délai au cours duquel les populations concernées par un projet, les exécutifs territoriaux et les associations agréées peuvent se saisir du droit d’initiative a été allongé (de deux mois à quatre mois), et les députés ont abaissé le seuil de dépenses publiques (montant du projet public ou montant de subventions publiques pour un projet privé) permettant l’exercice de ce nouveau droit à cinq millions d’euros (contre 10 millions à l’origine).

NOTA : ce nouveau seuil de 5M € élargit considérablement le nombre de projets entrant dans le champ du droit d’initiative, incitant ainsi les services maîtres d’ouvrage à s’affranchir de ce risque s’ils engagent une concertation publique en amont du dépôt du dossier en préfecture.

 

  • S’agissant de la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, l’article 2 de la loi de ratification complète le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement par la phrase suivante : « L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. » L’obligation de réponse est donc systématique, et cette réponse écrite est mise à la disposition du public, avec l’étude d’impact lors de l’enquête publique : « VI. – Les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. »

Pour de plus amples informations, voici le lien vers la journée d’études à la FNCCR consacrée à « L’autorisation environnementale unique », où figure notamment une présentation dédiée au volet de la participation du public par le commissariat général au développement durable.

Autorisation environnementale unique

Une ordonnance du 26 janvier 2017 généralise, à partir du 1er mars 2017, la procédure de l’autorisation environnementale unique pour les opérations relevant de plusieurs réglementations, en particulier les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau.  Sont également concernés par l’autorisation environnementale les projets soumis à évaluation environnementale et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
La procédure d’autorisation environnementale unique a déjà été expérimentée dans plusieurs départements depuis mars 2014. L’ordonnance, accompagnée de deux décrets, tient compte de l’expérimentation en apportant quelques compléments et modifications. Elle introduit au sein du code de l’environnement un nouveau titre VIII intitulé « Procédures administratives » et comportant un chapitre unique intitulé « Autorisation environnementale » (articles L181-1 et suivants).
L’instruction des dossiers de demande d’autorisation sera suivie par un service coordonnateur (en général les DREAL pour les ICPE et les DDT(M) pour les IOTA), avec l’objectif affiché d’un délai de délivrance des autorisations réduit à neuf mois. Préalablement à l’instruction de la demande par le service coordonnateur, le porteur de projet pourra lui demander d’établir un certificat de projet qui devra indiquer :
– « les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l’archéologie préventive » ;
-et aussi « soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ; soit un calendrier d’instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille …. l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l’administration. »
Les deux décrets précisent le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale et les modalités de délivrance et de mise en œuvre par le préfet. Un modèle de formulaire de demande devrait être adopté par arrêté.
L’autorisation environnementale entrera en vigueur le 1er mars 2017 mais, jusqu’au 30 juin, les porteurs de projet vont pouvoir choisir de demander séparément les autorisations qui leur sont nécessaires ou de demander une seule autorisation environnementale.
Une note technique de l’été 2017 a pour objet d’appeler l’attention des services sur les conséquences de la mise en place de cette nouvelle autorisation :
– changement des relations entre les services de l’État, en instituant un fonctionnement en « mode projet » entre les services coordonnateurs et les services contributeurs ;
– changement de relation entre les services de l’État et les pétitionnaires, qui auront un interlocuteur unique dans le cadre formel de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ;
– renforcement du rôle des services de l’État en phase amont vis-à-vis du porteur de projet ;
– instauration d’une organisation permettant une instruction efficace, garante de la préservation des enjeux environnementaux et permettant de respecter les délais d’instruction.

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