Absence d’obligation générale de desserte pour les terrains situés hors des zones indiquées comme desservies dans le schéma de distribution d’eau potable
Le juge rappelle qu’ « aucune obligation générale de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est mise à la charge des communes, auxquelles le législateur impose seulement de se doter d’un schéma de distribution d’eau potable ayant pour objet de délimiter les zones qui seront desservies par le réseau public, pour lesquelles seules s’applique une obligation de raccordement ».
En l’espèce, « la propriété de M. E… est classée en dehors des zones desservies par le réseau public de distribution d’eau potable dans le schéma de distribution d’eau potable de la commune de Vendres établi en 2007 ; qu’il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance ni des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, ni le principe d’égalité devant le service public ».
La collectivité peut ainsi refuser de desservir en eau potable le requérant, dans la mesure où sa propriété se trouve « en dehors de l’agglomération dans un large secteur agricole distant de plus d’un kilomètre du réseau public d’alimentation en eau potable et ne peut être raccordée en l’état sans risque pour la santé publique » et où « il n’établit pas l’impossibilité de s’approvisionner en eau potable en quantité suffisante par d’autres moyens, notamment par la mise en place d’un système de filtration de l’eau en provenance d’un forage d’eau ».
Absence d’obligation générale de raccordement au réseau d’eau potable / précisions sur l’obligation de desserte
Une réponse ministérielle du 29 octobre 2013 rappelle l’absence d’obligation générale de raccordement au réseau d’eau potable : « sauf dispositions contraires du code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d’eau public. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. »
Sont également précisées les obligations des communes : « En vertu de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes arrêtent un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu’une construction non autorisée (article L. 111-6 du code l’urbanisme). A contrario, dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de desserte. Ainsi, le Conseil d’État a considéré qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). Toutefois, dans le cas où la commune prendrait la décision d’assurer le raccordement de la construction, la prise en charge du coût de l’extension du réseau public d’eau, réalisée à l’initiative d’une commune pour desservir par exemple un hameau existant, incomberait à cette collectivité compte tenu du caractère d’équipement public d’intérêt général de ce réseau (Conseil d’Etat, 24 mai 1991, n° 89675 et 89676, Mme Carrère). Lorsque le financement d’une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n’est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d’eux-mêmes l’initiative de proposer à la commune le versement d’une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l’offre de concours (Conseil d’Etat, 9 mars 1983, SA société lyonnaise des eaux). »