Zéro artificialisation nette : trois décrets et un guide
Trois décrets relatifs à la lutte contre l’artificialisation des sols ont été publiés au JORF à la fin du mois de novembre.
Le premier décret (n° 2023-1096) procède au remplacement de la nomenclature des surfaces artificialisées et non-artificialisées. Il fait suite à la censure partielle, par le Conseil d’État, du décret relatif à la précédente nomenclature[1].
Cette nouvelle mouture de la nomenclature a pour fonction de permettre le calcul du solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces non-artificialisées. Le décret précise bien que, pour cette évaluation, les surfaces sont considérées selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents d’aménagement et d’urbanisme[2]. Cette nomenclature s’appliquera aux objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation de la prochaine décennie. Il a bien été confirmé que la nomenclature ne s’applique pas aux objectifs de la première tranche : 2021-2031.
Par ailleurs, le décret précise sur quels indicateurs et données porte le rapport local de suivi de l’artificialisation des sols[3]. Ces données pourront être obtenues au moyen de l’observatoire de l’artificialisation des sols[4].
Le deuxième décret (n°2023-1097) assouplit les modalités de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols dans les documents d’aménagement et d’urbanisme. Le caractère prescriptif des objectifs fixés dans le SRADDET est assoupli, la fixation d’objectifs chiffrés ciblés devenant facultative.
En outre, le décret adapte la faculté de mutualisation de la consommation ou de l’artificialisation emportée par certains projets d’envergure régionale, lesquels feront l’objet d’une liste dans le fascicule des règles du schéma.
Le troisième décret (n°2023-1098) précise quant à lui que la commission régionale de conciliation de l’artificialisation des sols est composée de :
- Trois représentants de la région ou leurs suppléants;
- Trois représentants de l’État ;
- Un magistrat administratif, qui préside la commission.
Le décret précise que « peuvent être conviés à siéger à titre consultatif un représentant par commune ou [EPCI] compétents en matière de document d’urbanisme ainsi qu’un représentant par établissement public [porteur d’un SCoT] ».
Par ailleurs, « la commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté en son sein. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme compétent notamment en matière d’aménagement foncier, d’urbanisme ou d’environnement ».
Le cadre règlementaire du « Zéro artificialisation nette » a fait l’objet d’un guide rédigé par les services du MTECT et à jour des derniers décrets publiés.