Eco-organismes

Par un arrêt en date du 1er juillet 2019, le Tribunal des conflits a jugé que le contrat conclu entre une collectivité et l’éco-organisme en charge des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers n’est pas de droit public, et relève donc de la compétence du juge judiciaire.

Le Tribunal des conflits a été saisi d’une question de compétence pour prévenir un conflit négatif (comme le lui permet l’article 35 du décret du 27 février 2015). En cause, une convention conclue entre un syndicat mixte qui avait confié à la société EcoDDS, éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers.

En l’espèce, un litige relatif à cette convention était né quant à son exécution. Or, le Tribunal d’instance de Nîmes ainsi que la Cour d’appel avaient décliné leur compétence, le syndicat mixte ayant opposé à l’éco-organisme requérant la compétence du juge administrative. Par un arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le problème lié à la nature du contrat.

Ce dernier a alors statué sur la question de la juridiction compétente pour connaitre du contentieux, en prenant en compte plusieurs considérations relatives à la nature du contrat afin de justifier sa décision.

Notamment, le Tribunal des conflits a considéré (contrairement d’ailleurs aux juridictions judiciaires) que le régime légal spécifique de responsabilité élargie du producteur devait être distingué du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers :

« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ; que, par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs et importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution ; que l’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée ».

Enfin, le tribunal a relevé l’absence de clause exorbitante du droit commun dans la convention (contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel de Nîmes) : « Considérant, par ailleurs, que si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoit que le syndicat mixte peut mettre fin « de plein droit » à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix-jours, alors que la société ne peut la résilier que dans des cas limitativement prévus, cette clause, compte tenu notamment des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives importantes accordées par ailleurs à la société, ne peut être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun ; qu’aucune autre clause de la convention n’a une telle portée »

Au regard de ces différentes considérations, il en a déduit que la convention litigieuse présentait le caractère d’un contrat de droit privé, et que, partant, le litige relatif à son exécution relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Tribunal des conflits, 1er juillet 2019, n°C4162

Revenir en haut de page