Force est de constater qu’au niveau national les services instructeurs de demandes d’autorisation d’urbanisme n’ont pas toujours la même lecture des textes, jusqu’à parfois donner un avis défavorable à l’implantation d’un ANC en zone N ou A, non constructible.
En fait, aucun texte relatif aux installations d’ANC n’interdit leur implantation en zone non constructible. La règlementation de l’ANC incite plutôt à privilégier les secteurs d’implantation où les caractéristiques du sol sont favorables au traitement des eaux usées ou, à défaut, permettent de bien les évacuer.
Quant au code de l’urbanisme, il précise à travers ses articles R123-7 et R123-8 que dans les zones « A » ou « N » ne sont autorisées que :
=> les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
=> les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les deux articles R123-7 et R123-8 semblent donc exclure les installations privées d’ANC des zones « A » ou « N », mais d’autres articles du code de l’urbanisme permettent de déroger à cette interdiction. Il s’agit :
=> de l’article L123-1-9 qui autorise quelques « […] adaptations mineures selon la nature des sols […] »,
=> et aussi de l’article R 111-14 qui précise que le projet peut être accepté s’il ne compromet pas, « […] de par sa nature, sa localisation ou sa destination les activités agricoles ou forestières […] ».
En conclusion, la FNCCR estime que lorsque le projet d’installation d’ANC validé par le SPANC ne compromet pas les activités agricoles ou forestières, l’autorité compétente en matière d’urbanisme devrait autoriser l’implantation qui est demandée en zone « A » ou « N » pour l’installation d’ANC, surtout si cette implantation est difficile voire impossible sur une autre parcelle, ou encore lorsque la nature du sol est nettement plus favorable en zone « A » ou « N », permettant ainsi une meilleure préservation de la salubrité publique et de l’environnement.
Une réponse ministérielle conforte cette souplesse puisqu’il est mentionné « qu’il appartient à l’autorité qui délivre l’autorisation de construire d’apprécier si cette autorisation est susceptible ou non de fonder un refus d’autorisation ou des prescriptions particulières sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, relatif au respect de la salubrité et de la sécurité publique. Cette appréciation ne pourra se faire qu’au vu du projet et des circonstances locales. »
FOCUS : LA RÉHABILITATION D’UNE INSTALLATION D’ANC EST-ELLE POSSIBLE EN ZONE DE PPRI ?
L’autorité en charge de l’urbanisme a évidemment la possibilité de s’opposer à un projet de construction (construction neuve ou plus généralement travaux nécessitant une autorisation d’urbanisme) qui ne respecte pas les prescriptions du PPRI, y compris dans le cas où le dossier de demande d’autorisation contient l’attestation du SPANC relative à la conformité du projet d’ANC. Il revient donc à cette autorité en charge de l’urbanisme, et non au SPANC, d’appliquer la règlementation relative au PPRI. Le SPANC est uniquement chargé de contrôler l’application de la règlementation relative à l’ANC, il n’intervient pas en matière de droit de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire. En conséquence, lorsque le SPANC contrôle un projet d’ANC situé en zone de PPRI, il établit son rapport uniquement sur la base de la conformité du projet par rapport à la règlementation applicable en matière d’ANC. Il ne tient pas compte des règles spécifiques du PPRI.