Avis du DDFIP sur la durée des délégations de service public (application de la jurisprudence Commune d’Olivet)
Une instruction du 22 juillet 2014 vient préciser la méthode à suivre et les éléments à prendre en considération à l’occasion du contrôle de la décision d’une collectivité organisatrice d’un service public d’eau et d’assainissement souhaitant continuer une délégation de service publique au-delà de la durée de 20 ans, prévue par la loi Barnier du 2 février 1995. Cette instruction propose des modèles-types de rapport d’analyse et d’avis du Directeur départemental des finances publiques sur les demandes d’allongement de délais présentées par les collectivités.
Régime des biens de retour non nécessaires à l’exercice du service concédé
Dans un arrêt du 26 février 2016, le Conseil d’Etat se prononce sur la question de l’indemnisation d’un bien réalisé dans le cadre d’une concession, détruit au cours de cette concession mais dont l’absence ne nuit pas au fonctionnement du service. Il juge que « dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ; qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elle détermine, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ; que, par suite, en l’absence de telles clauses, ces biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé ».