En l’espèce, les propriétaires d’une maison située dans un lotissement subissaient des dommages en raison d’inondations. Après avoir sollicité une expertise judiciaire, les propriétaires, estimant que la responsabilité pour faute et sans faute de la commune était engagée, ont demandé à ce que cette dernière prenne en charge les travaux destinés à faire cesser les désordres et procède au remboursement des sommes qu’ils ont engagées, ce que la commune a refusé. Ce refus a été déféré devant le tribunal administratif, les requérants réclamant que la commune soit condamnée à réparer les préjudices subis en raison des inondations ou, à titre subsidiaire, que l’EPCI à fiscalité propre soit condamné.
Néanmoins, le juge a relevé que ni la commune, ni l’EPCI à fiscalité propre « n’ont mis en place de réseau d’évacuation des eaux pluviales au sein du lotissement dans lequel se situe le terrain des requérants, ou en amont de celui-ci pour en empêcher le ruissellement », mais cela ne pouvait donc leur être reproché puisque « si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public ». En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, « n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire ».
Toutefois, il existait dans l’assiette du lotissement « un exutoire d’eaux pluviales, découvert lors des travaux effectués pour aménager le lotissement […]et évacu[ant] les eaux pluviales récupérées des maisons en amont vers un étang appartenant au lotisseur ». Si le caractère public de l’ouvrage avait été établi, la responsabilité de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre aurait pu être engagée, y compris sans faute. Néanmoins, le juge administratif a estimé qu’il « ne résulte pas de l’instruction que cet exutoire, conservé et amélioré pendant les travaux, soit un ouvrage public, dont la commune ou la communauté d’agglomération auraient eu la garde ».
Par ailleurs, le permis d’aménager qui a été délivré au lotisseur comportait des prescriptions indiquant que « les eaux pluviales des lots seront résorbées sur place [et que] les eaux des accès des voiries existantes seront traitées par des noues herbeuses dans les espaces verts ». Or, le juge relève que la gestion de ces noues « ressortit aux associations des lotissements » et non à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre
Ainsi, le juge administratif estime que, « dans ces conditions, en l’absence d’ouvrage public, et quand bien même l’urbanisation ultérieure de parcelles situées en amont et à proximité de leur lot, résultant au demeurant de travaux privés, aurait aggravé l’imperméabilisation des sols et accru le déversement d’eaux de pluie sur le terrain des requérants, aucune de ces deux collectivités publiques n’est responsable, même sans faute, des conséquences dommageables de ces inondations ».
- TA Poitiers, 3ème ch., 27 févr. 2023, n°2003024
- Voir également : CE, 11 février 2022, n°449831; « Absence d’obligation de collecter l’ensemble des eaux de pluies transitant sur le territoire », Lettre d’actualités n°63 d’avril 2022