Illégalité d’une retenue incompatible avec le SDAGE

La CAA de Bordeaux a rendu un arrêt dans lequel elle constate l’incompatibilité d’un projet de retenue avec les orientations et les objectifs du SDAGE. Pour mémoire, “les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux” (XI, L.212-1 du Code de l’environnement). Pour apprécier ce rapport de compatibilité, le juge administratif doit rechercher, “dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier” (CE, 21 novembre 2018, n°408175).

En l’espèce, un syndicat mixte a souhaité créer une retenue d’eau en vue du stockage d’un volume d’eau de 920 000 m3, l’objectif étant d’assurer l’irrigation estivale d’exploitations agricoles et de faire du soutien d’étiage. Le projet supposait la création d’un barrage en travers de ce cours d’eau en vue d’entraîner l’immersion de parcelles alentour. Après avoir autorisé le projet au titre de la police de l’eau, la préfecture a retiré l’autorisation, dans l’attente que des compléments soient apportés au projet. Le syndicat mixte a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a confirmé l’illégalité du projet de retenue d’eau.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le juge administratif apprécie la compatibilité du projet vis-à-vis des orientations et des objectifs du SDAGE dans le cadre d’une analyse globale. En l’espèce, il relève que le cours d’eau est classé en déséquilibre quantitatif par le SDAGE, tandis que la qualité de l’eau est déjà dégradée. Il remarque également que la retenue est susceptible d’entraîner de nouvelles altérations du milieu aquatique. Il s’avère également que les compléments apportés par le porteur du projet ne pouvaient pas compenser ces impacts. Par conséquent, la CAA de Bordeaux estime que le projet de retenue n’est pas compatible avec les dispositions du SDAGE.

CAA Bordeaux, 23 février 2021, n° 19BX02219

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