La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 a réformé le régime juridique des systèmes de protection des captages : les captages bénéficiant d’une protection naturelle ou ceux à faible débit ne peuvent plus se voir appliqués de périmètre de protection rapprochée, le législateur estimant qu’un périmètre de protection immédiat suffit (L. 1321-2 du Code de la santé publique).
Ces dispositions ne devaient pas s’appliquer aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection avait déjà été publié à la date du 26 juillet 2019 (IX de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019). Cette entrée en vigueur différée a fait l’objet d’un recours devant le conseil constitutionnel, qui a estimé, dans une décision du 12 février 2021, que « la mise en place d’un [périmètre de protection rapprochée] étant susceptible d’entraîner d’importantes servitudes pour les propriétaires des terrains qui en sont grevés, le législateur ne pouvait dès lors prévoir le maintien du régime antérieur en se fondant sur le seul critère tenant à la publication d’un arrêté d’ouverture d’une enquête publique ». En effet, « il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ».
Le principe d’égalité des usagers devant la loi ayant été méconnu, le paragraphe IX de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 est déclaré comme étant contraire à la Constitution. Cette décision s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date du 13 février 2021.