Info Covid-19 – Commande publique

Commande publique – textes spécifiques Covid-19

Une circulaire du Premier Ministre, en date du 9 juin 2020, a été adressée aux membres du gouvernement. Cette circulaire précise quels sont les principes qui devront être appliqués par les acheteurs publics de l’Etat (services et opérateurs) s’agissant de la prise en charge des surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19. Ces principes seront appliqués sous réserve des dispositions particulières indiquées dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP).

Les collectivités et leurs groupements qui le souhaitent ont la possibilité de s’inspirer des recommandations émises dans le cadre de cette circulaire.

Afin de limiter les risques de contentieux ultérieurs, les services de l’Etat sont invités à mettre en place un « dispositif formalisé de concertation en vue d’évaluer, avec les entreprises, les surcoûts de différentes natures » induits par la pandémie. En revanche, il est recommandé de ne pas rouvrir les discussions au sujet des chantiers pour lesquels un accord a déjà été trouvé.

La circulaire définit une méthode de négociation ainsi qu’un principe de répartition de la prise en charge des surcoûts, qu’il s’agira d’adapter à chaque contrat, « dont notamment sa durée d’exécution », que ces surcoûts soient liés à la période d’interruption (A) ou aux nouvelles modalités d’exécution des chantiers (B), pour ce qui concerne la prise en compte des préconisations de santé sanitaire ainsi que les pertes de rendements et autres coûts indirects.

Les acheteurs publics de l’Etat reçoivent également l’instruction d’accueillir favorablement le versement d’avances forfaitaires pour les chantiers inférieurs à 100 millions d’euros, sous réserve que soient mis en place des « dispositifs garantissant et démontrant le ruissellement de ces avances » (C).

Enfin, le chef du gouvernement appelle les acheteurs publics à attacher une vigilance particulière au risque de recrudescence de la pandémie en l’intégrant dans les futurs appels d’offres. De plus, face à une possible multiplication des offres « hors-marché », il est recommandé d’appliquer le régime de l’offre anormalement basse (L.2152-5 ; R.2152-3 à R.2152-5 du CCP) « avec discernement et « en tenant compte des circonstances particulières » liées à la crise sanitaire (D).

26/05/2020 : Note de la FNCCR relative à la prise en compte des surcoûts générés par la crise sanitaire pour l’exécution des contrats de délégation de service public d’eau et d’assainissement

Malgré l’épidémie de covid-19 et les mesures d’urgence sanitaire prises pour l’endiguer, la continuité du service public a été assurée partout. La crise n’a provoqué aucune rupture de l’alimentation en eau, les limites et références de qualité de l’eau potable ont été respectées, tandis que les systèmes d’assainissement ont été maintenu en fonctionnement conformément à la réglementation.

L’exécution des contrats de délégation de service public (DSP) d’eau et d’assainissement a cependant été perturbée par les mesures de confinement, malgré la nécessité d’organiser les services pour « tenir » tout au long d’une crise de durée indéterminée : reports d’interventions non urgentes, des suspensions de chantiers, des retards de facturation, une augmentation des délais de paiement (qui se traduira vraisemblablement par une augmentation des impayés), etc. L’interdiction d’épandage des boues « non hygiénisées » (au moins pour quelques mois), les mesures de « distanciation », la fourniture des EPI, etc., se traduiront de toute évidence par des surcoûts.

Il est encore trop tôt pour mesurer l’ampleur de ces impacts positifs ou négatifs sur l’économie des contrats, et il nous semble tout à fait prématuré de donner suite aux demandes d’avenants déjà formulées par certaines (rares) entreprises délégataires

D’autant que, au-delà du chiffrage de ces impacts économiques, ces demandes posent un certain nombre de questions : quelles sont les obligations des autorités concédantes ? Quels critères doivent être appréciés pour accepter ou refuser ces demandes de compensation ? Selon quelles modalités les autorités concédantes peuvent modifier les contrats ? Et sur quels fondements juridiques ?

Des réponses juridiques ont été apportées à ces questions par Me Evangelia Karamitrou, avocate associée du Cabinet Landot, dans le cadre d’une webconférence organisée par la FNCCR le 6 mai 2020 (en voici la vidéo et la présentation).

La présente note vient en complément de cette intervention et insiste davantage sur la question des surcoûts. Elle présente des recommandations pratiques en ce qui concerne les décisions que peuvent prendre les collectivités concédantes s’agissant de la prise en compte des surcoûts et précise sur quels fondements juridiques peuvent s’appuyer ces décisions.

18/05/2020 : Mise à jour de la note de la FNCCR relative à la prise en compte des surcoûts générés par la crise sanitaire pour l’exécution des marchés publics

Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, le champ d’application de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 relative à la commande publique concerne désormais les contrats publics en cours ou conclus du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 (et non plus jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire augmentée de deux mois). La note a été mise à jour afin de tenir compte de cette modification.

11/05/2020 : Note de la FNCCR relative à la prise en compte des surcoûts générés par la crise sanitaire pour l’exécution des marchés publics

L’épidémie de Covid-19 et les mesures d’urgence sanitaire prises pour l’endiguer ont impacté, de façon parfois conséquente, l’exécution des marchés publics. De nombreuses entreprises titulaires de ces marchés ont formulé, auprès des collectivités, diverses demandes relatives à la prise en charge des surcoûts engendrés par ces contraintes imprévues (fourniture des EPI, diminution de la productivité du personnel lié aux règles de distanciation, d’hygiène, de télétravail, difficultés d’obtenir certaines matières premières ou de les acheminer, etc.).

Face à ces demandes, quelles sont les obligations des acheteurs publics ? Quels critères doivent être appréciés pour accepter ou refuser ces demandes de compensation ? Selon quelles modalités les acheteurs peuvent-ils modifier les contrats ? Et sur quels fondements juridiques ?

Des réponses juridiques ont été apportées à ces questions par Me Evangelia Karamitrou, avocate associée du cabinet Landot, dans le cadre d’une webconférence organisée par la FNCCR le 24 avril 2020 (en voici la vidéo et la présentation).

La présente note vient en complément de cette intervention et insiste davantage sur la question des surcoûts. Elle présente des recommandations pratiques en ce qui concerne les décisions que peuvent prendre les collectivités maîtres d’ouvrage s’agissant de la prise en compte des surcoûts et précise sur quels fondements juridiques peuvent s’appuyer ces décisions.

09/04/20 : La DAJ a publié une nouvelle FAQ sur les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique, qui remplace celle qui avait été mise en ligne le 30 mars.

07/04/2020 – Nouveaux documents préparés par la Fédération :

21/03/2020 : Sans attendre le vote de la loi d’urgence Covid-19 et la publication des ordonnances, la Direction des affaires juridiques (MEF) publie une note sur la passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire. Y sont rappelées :

  • Les critères du régime de la force majeure, qui exonère les parties au contrat de toute faute contractuelle (et donc de sanction). En l’occurrence les critères d’imprévisibilité et d’extériorité aux parties est avéré en l’espèce.  Celui de de « l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou partie du marché public » sera à analyser au cas par cas (notamment les conséquences du confinement), mais le gouvernement demande en tout état de cause à ce qu’il soit appliqué avec bienveillance.
  • La possibilité de mettre en œuvre des procédures de passation accélérées pour satisfaire les besoins urgents : délais réduits de publicité (3° de l’article R2161-8 du CCP), passation sans publicité ni mise en concurrence prévue en cas d’urgence impérieuse (article R2122-1 du CCP) ; naturellement, « Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. » (quitte à le renouveler si l’urgence se poursuit).

La note n’évoque pas les contrats de concession, mais leur est directement applicable pour ce qui concerne les enjeux « force majeure ».
En matière de passation, nous rappelons les termes de l’article R3121-6 du CCP qui autorise la passation de contrats de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables, notamment « 3° En cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’autorité concédante publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, à la condition, d’une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général et, d’autre part, que la durée de ce nouveau contrat de concession n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation. »
Les ordonnances prévues par le PJL d’urgence Covid-19 devraient également adapter quelques règles pour faciliter la mobilisation des concessionnaires sur les enjeux de continuité des services (report de délais de fourniture des RAD…). Pour les procédures de passations en cours, nous recommandons aux autorités concédantes de reporter les dates de remise des candidatures et surtout des offres (jusqu’à l’après « crise d’urgence »), quitte à devoir prolonger le(s) contrat(s) en cours (en applications des articles L3135-1 et R5135-1 et suivants) ou passer un contrat transitoire sans publicité ni mise en concurrence (cf. ci-dessus).

Pour mémoire, on rappelle que les commissions d’appel d’offres et d’ouvertures des plis des concessions  « peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » (article L1411-5 du CGCT).
Le projet de loi d’urgence Covid-19 prévoit également que le gouvernement prendra par ordonnance des mesures permettant de déroger « aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance » (art 7, al 46 dans le texte adopté par la commission des lois de l’AN vendredi 20).

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