SILENCE VAUT ACCEPTATION
Comme prévu par la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le principe « silence vaut acceptation » (SVA) est applicable à compter du 13 novembre 2015.
Plusieurs décrets datés du 10 novembre 2015 listent des exceptions au principe « silence vaut acceptation », c’est-à-dire des demandes qui exigent nécessairement un accord explicite de la collectivité.
En matière d’ANC, figurent les demandes suivantes :
– Attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif ;
– Autorisation de rejets d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel dans le cas où la collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics est propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur (pour les installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5) ;
– Autorisation de rejets d’eaux usées dans un puits d’infiltration incluse dans l’attestation de conformité d’un projet d’installation d’assainissement non collectif ;
– Rapport de contrôle des installations d’assainissement non collectif dans le cadre des ventes immobilières ;
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LA MÉDIATION DE L’EAU
Les SPANC exercent une mission obligatoire de contrôle des installations d’ANC qui revêt évidemment un caractère règlementaire. Cette mission n’est pas de nature contractuelle, le SPANC n’intervient pas à la demande des propriétaires des installations d’ANC, ceux-ci ayant la double obligation de permettre au SPANC de procéder aux contrôles et de réaliser certains travaux prescrits par le SPANC. Les litiges qui peuvent survenir au sujet du contrôle des installations d’ANC ne relèvent donc pas de l’obligation de proposer une médiation de la consommation, ils entrent au contraire dans le champ de compétence du Défenseur des Droits.
En conséquence, les SPANC dont l’activité est limitée aux seules missions de contrôle des installations d’ANC ne sont pas soumis aux obligations en matière de médiation (pas d’obligation d’information des usagers du SPANC à ce sujet, ni d’accepter l’intervention de la Médiation de l’Eau en cas de demande d’un usager). Ceci étant, l’absence d’obligation ne signifie pas que la Médiation de l’Eau ne puisse pas intervenir si les deux parties l’acceptent (usager et collectivité responsable du SPANC).
Le cas des SPANC qui, en plus du contrôle des installations d’ANC, exercent des missions en matière de construction, réhabilitation ou entretien de ces mêmes installations est totalement différents vis-à-vis des nouvelles règles relatives au droit d’accès à une médiation pour les consommateurs. Cette deuxième catégorie de SPANC fournit aux propriétaires d’installations d’ANC les mêmes types de prestations que les professionnels du secteur (AMO, maitre d’oeuvre ou entrepreneur), et il s’agit manifestement de prestations de nature contractuelle et commerciale. Il s’ensuit que les litiges relatifs aux missions des SPANC en matière de construction, réhabilitation ou entretien d’installations d’ANC sont sans aucun doute des litiges de consommation, ce qui entraine, pour les SPANC concernés, toutes les obligations en matière de médiation, notamment celle d’informer les usagers du SPANC de la possibilité de demander l’intervention de la Médiation de l’Eau (avec laquelle la collectivité responsable du SPANC devra donc passer une convention de partenariat et de prestation, sauf si elle fait appel à une autre médiation satisfaisant toutes les conditions légales).
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