Intégration d’un ouvrage privé dans un système d’endiguement

Le Ministère de la Transition écologique a été interrogé à la demande d’une communauté de communes girondine sur le statut juridique de digues qui, bien qu’ayant le caractère présumé de dépendances du domaine public, mais qui sont situées sur des parcelles privées.

Dans sa réponse, le Ministère considère que les digues ne sont pas des dépendances du domaine public et relèvent du régime de la propriété privé en vertu de la règle de l’accession : “L’appartenance au domaine public des digues établies sur la rive gauche de l’embouchure de la Gironde est à étudier au regard de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Le législateur a donc fixé comme condition préalable, sans laquelle le bien ne peut intégrer le domaine public d’une personne publique, que le bien lui appartienne. Aussi, il convient de s’intéresser à la propriété des digues, pour déterminer si un réexamen de leur situation juridique doit être envisagé. Les digues de la rive gauche de l’embouchure de la Gironde sont des ouvrages construits à partir de la fin du XVII ème siècle et intégrés dans le parcellaire des terres attribuées à des exploitants en vue de leur mise en culture. La création de ces digues a donc été réalisée sur des parcelles appartenant à des personnes privées. En outre, l’article 552 du code civil dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». À ce titre, les propriétaires privés de ces parcelles ont acquis le statut de propriétaire des digues par la règle de l’accession, prévue par l’article du code civil susvisé”.

Le Ministère précise ensuite que la création de la compétence GEMAPI “n’a cependant pas eu pour objet ni pour effet de transférer la propriété en tant que telle des digues au profit de la nouvelle autorité GEMAPI. En conséquence, sur la base des informations fournies, aucun élément ne permet de justifier l’appartenance [des digues] au domaine public de la communauté de communes”.

En termes de solutions, le Ministère rappelle quels sont les outils nécessaires pour pouvoir exercer la compétence GEMAPI lorsque des ouvrages sont actuellement des propriétés privées. Il est ainsi possible “d’obtenir la mise à disposition des ouvrages, soit” :

  • par une acquisition à l’amiable, par une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique”,
  • par l’instauration d’une servitude prévue par l’article L.566-12-2 du code de l’environnement”.
  • À noter, qu’en lieu et place d’une servitude, une convention libre entre l’autorité compétente en matière de GEMAPI et le propriétaire peut conférer les mêmes droits qu’une servitude”.

Une différence notable est que cette convention n’est pas transférée à l’acquéreur en cas de vente du terrain alors qu’une servitude est inscrite au registre des hypothèques. Au vu de la durée de vie des ouvrages, la solution d’une simple convention n’est pas à privilégier”.

Lors de la déclaration du « système d’endiguement », le Ministère rappelle l’obligation de “justifier de la mise à disposition des ouvrages (par l’une des voies précisées ci-dessus), ou a minima des démarches [que l’autorité compétente] aura engagées au moment du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale pour le système d’endiguement constitué à partir de ces digues”.

Revenir en haut de page