La présence d’un puits, même utilisé pour la consommation humaine, n’est pas opposable à des tiers pour l’implantation d’un dispositif d’ANC réglementaire, dès lors que les habitations desservies par le puits sont raccordables au réseau de distribution d’eau potable (article 2 de l’arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC).
En premier lieu, la règle des 35 m ne concerne que les puits utilisés pour la consommation humaine, qu’ils soient déclarés en mairie ou non. Elle ne s’applique pas de la même façon :
aux dispositifs d’ANC existants : seuls ceux qui sont implantés en amont hydraulique du puits sont soumis à la distance minimale de 35 m.
aux nouveaux dispositifs d’ANC : il est strictement interdit d’implanter une nouvelle installation d’ANC à moins de 35 m d’un puits, aussi bien en aval hydraulique qu’en amont.
La distance peut être réduite dans certaines situations particulières, dès lors que le puits utilisé pour la consommation humaine est protégé conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques des installations d’ANC recevant une charge de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Les textes n’indiquent pas de façon précise les conditions qui permettent de déroger aux 35m réglementaires, mais une étude hydrogéologique démontrant qu’il n’existe aucun risque pour la nappe alimentant le puits est suffisante pour réduire la distance de protection autour de ce puits (l’étude est à la charge du maître d’ouvrage de l’installation d’ANC).
L’objectif prioritaire est de préserver l’alimentation en eau potable, pour les habitations qui ne possèdent pas d’autres solutions d’approvisionnement. Les propriétaires qui n’ont pas déclaré leur puits en mairie mais qui signalent l’utilisation du puits pour l’alimentation en eau potable au SPANC bénéficient de la même protection que ceux qui ont déclaré leur puits en mairie (règle des 35 m, sauf cas indiqués ci-dessus).
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation au 1er mars 2012, l’intervention du SPANC se situe en principe en amont de la demande de permis de construire (article R.431-16 du code de l’urbanisme) : le dossier déposé doit obligatoirement contenir l’attestation de conformité du SPANC « dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation » [d’ANC].
Lorsqu’il s’agit d’un projet de construction neuve non raccordable à un réseau public de collecte des eaux usées, il n’y a aucune difficulté d’interprétation : si l’attestation de conformité du SPANC ne figure pas dans le dossier de demande de permis de construire, ce dossier est incomplet et donc rejeté par le service instructeur sans que celui-ci ait besoin de consulter le SPANC. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un projet d’extension ou de modification d’une construction existante non raccordable à un réseau public de collecte des eaux usées, il faut distinguer plusieurs cas de figure.