Le gouvernement a publié un décret le 27 avril 2022 qui modifie les conditions de versement du complément de rémunération aux producteurs d’électricité renouvelable à partir d’éoliennes.
Le décret ajoute des conditions particulières à celles mentionnées au 7° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie en limitant l’accès au complément de rémunération en guichet ouvert pour l’éolien aux : “ installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.”
- Les contraintes aéronautiques sont une hauteur maximale des aérogénérateurs à 137 m ou moins et liée à des servitudes aéronautiques civiles ou militaires ou à l’exploitation des radars.
Concernant les conditions de participation des personnes physiques ou de collectivités ou leurs groupements :
Les producteurs s’engagent à respecter, sur la totalité de la durée comprise, entre le jour de la demande complète de contrat de complément de rémunération et la fin du contrat de complément de rémunération, l’une des conditions suivantes :
le producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ;
- le producteur est une société par actions régie par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, par une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d’énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l’énergie ;
- le producteur est une société coopérative régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi-fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d’énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l’énergie ;
- le producteur est une communauté d’énergie, telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l’énergie.
Arrêté du 27 avril 2022 précise ces conditions en modifiant l’arrêté du 6 mai 2017 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045682800 ).