Notion d’eaux pluviales

Périmètre du service public de gestion des eaux pluviales urbaines – communes non couvertes par un document d’urbanisme mais soumises au Règlement national d’urbanisme

Une réponse ministérielle rappelle la doctrine de l’Etat selon laquelle « le champ d’application du service public de gestion des eaux pluviales urbaines [inclut]la gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », zones pouvant à leur tour être identifiées comme celles définies comme telles par un document d’urbanisme. »

Elle précise que « dans les zones non couvertes par un document d’urbanisme et donc soumises au règlement national d’urbanisme […] la détermination de la partie urbanisée de la zone, au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, relève de l’appréciation de l’autorité locale, sous le contrôle du juge. La densité en constructions de la zone considérée et l’existence de voies d’accès ou d’équipements constituent les principaux critères dont il faut tenir compte. Ainsi, le juge a déjà pu considérer que la partie urbanisée d’une commune est celle qui regroupe un nombre suffisant d’habitations desservies par des voies d’accès (Conseil d’État, 30 octobre 1987, Mme Cadel, n° 81236). Dans les zones non urbanisées, dans lesquelles la création d’un réseau de collecte des eaux de pluies n’est pas nécessaire, la mission de maîtrise des eaux pluviales relève du 4° du I. de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, qui demeure partagée entre tous les échelons de collectivités territoriales. ».

Financement de la gestion des eaux pluviales au sein de la compétence « assainissement »

Selon une réponse ministérielle, « [le] rattachement à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, reste un service public administratif, distinct du service public d’assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial, en application de l’article L. 2224-8 du même code.
Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance, et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’assainissement doit donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du budget général versée au budget annexe du service public d’assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.
Le service public d’assainissement reste quant à lui financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. »
Il faudrait, à notre sens, modérer l’affirmation selon laquelle un service public administratif ne pourrait pas être financé par une redevance : rien n’interdit à une collectivité de mettre en place une redevance pour financer un SPA, mais celle-ci peut ne couvrir qu’une partie des coûts du service (ex : centre de loisirs, école de musique, etc.).

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