Notion d’obstacle à la continuité écologique

Le Conseil d’Etat a rendu, le 15 février 2021, d’importants arrêts relatifs aux modalités d’interdiction des ouvrages constitutifs d’obstacles à la continuité écologique dans les cours d’eau inscrits en Liste 1 (L.214-17 du Code de l’environnement).

Les dispositions d’application issues du décret n°2019-827 du 3 août 2019 et codifiées aux articles R.214-109 et R.214-111 du Code de l’environnement ont été attaquées par des associations. De ce contentieux résulte, notamment, l’annulation de l’article R.214-109 du Code de l’environnement. Pour mémoire, cet article identifiait les ouvrages constitutifs d’obstacles à la continuité écologique sur les cours d’eau classés en liste 1 et posait le principe de leur interdiction systématique.

Or, le Conseil d’Etat estime que, conformément à ce qu’indique la loi, l’interdiction de ces ouvrages ne peut résulter que d’un examen au cas par cas :  “En interdisant, de manière générale, la réalisation, sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, de tout seuil ou barrage en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, alors que la loi prévoit que l’interdiction de nouveaux ouvrages s’applique uniquement si, au terme d’une appréciation au cas par cas, ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique, l’article 1er du décret attaqué méconnaît les dispositions législatives applicables”.

Par conséquent, l’article R.214-109 du Code de l’environnement, dans sa version résultant du décret n° 2019-827 du 3 août 201, a été annulé par le Conseil d’Etat. Cette décision a d’importantes incidences. En effet, il est de nouveau possible de déposer un dossier de demande d’autorisation afin d’exploiter un ouvrage hydro-électrique sur les cours d’eau classés en liste 1. Si l’ouvrage est identifié comme un obstacle à la continuité écologique, alors le dossier d’autorisation devra être refusé par le service instructeur. Quant aux décisions prises sur le fondement de l’article R.214-109 du Code de l’environnement, elles sont entachées d’illégalité.

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