Nouvelles obligations pour les installations de compostage (ICPE)

Un arrêté du 27 mai 2021, modifiant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), est paru au JORF du 27 juin 2021.

Les nouvelles dispositions élargissent les paramètres objets d’un suivi dans le processus et précisent les mesures à prendre par les exploitants pour limiter les nuisances, notamment sur les stockages à l’air libre en fonction des conditions météorologiques.

Le texte concerne les “installations de compostage soumises à autorisation au titre de la rubrique 2780, ou connexes d’une installation soumise à autorisation effectuant du compostage dans des quantités supérieures au seuil d’autorisation de la rubrique 2780. L’objet de ces installations est la production de compost destiné à être utilisé comme matière fertilisante ou support de culture ou à être épandu”. En l’occurrence, la rubrique 2780-1 concerne les installations de “compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires” et la rubrique 2780-2 celles de “Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1« , lesquelles sont soumises à autorisation si la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 20 t/j.

L’arrêté du 22 avril 2008 exigeait de l’exploitant d’une installation de production de compost qu’il tienne à jour un document de suivi par lot. Plus précisément, sont reportées dans ce document “toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l’évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage”. L’article 15 de l’arrêté du 22 avril 2008, modifié par l’arrêté du 27 mai 2021, impose que les informations suivantes figurent dorénavant dans ce document :

  • Nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;
  • Rapport C/ N, taille des particules des déchets entrants ;
  • Mesures de température et d’humidité relevées en différents points au cours du processus (la surveillance du taux d’humidité dans l’andain n’est pas applicable aux procédés confinés lorsque des problèmes sanitaires ou de sécurité ont été mis en évidence. Dans ce cas, il est possible de contrôler le taux d’humidité avant de charger les déchets dans l’unité de compostage confiné, puis de moduler ce taux à la sortie des déchets de l’unité de compostage confiné) ;
  • Dates des retournements ou périodes d’aération et des arrosages éventuels des andains, ou informations sur l’aération de l’andain (par exemple, concentration d’O2 ou de CO2 dans l’andain, température des flux d’air en cas d’aération forcée) ;
  • Porosité, hauteur et largeur des andains.

En vue de prévenir la propagation des odeurs et des poussières, il est également imposé à l’exploitant qu’il “adapte ses activités en plein air aux conditions météorologiques et climatiques, notamment il ne réalise pas d’opérations susceptibles de provoquer de forts envols de poussières ou de nuisances odorantes (formation d’andains, retournement, criblage, broyage) lors de grands vents ou lorsque les vents sont orientés vers des récepteurs sensibles, et les andains sont positionnés de façon à limiter la dispersion des polluants (notamment, la plus faible surface possible est exposée aux vents dominants, et les andains sont placés de préférence aux endroits du site où l’altitude est la plus basse), ou l’exploitant utilise des membranes de couverture semi-perméables” (Article 24 de l’arrêté du 22 avril 2008 modifié).

En cohérence avec le droit communautaire, il est rappelé que les valeurs des rejets d’hydrogène sulfuré et d’ammoniac canalisés dans l’atmosphère, de même que les valeurs de rejets des eaux résiduaires, doivent respecter les “valeurs limites d’émissions définies par l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la directive IED” (Article 25 et Annexe II de l’arrêté du 22 avril 2008 modifié).

Enfin, les modifications de l’arrêté du 22 avril 2008, d’abord par l’arrêté du 27 juillet 2012 puis par le présent arrêté, supposent la coexistence de différentes modalités d’application de ces nouvelles dispositions aux installations autorisées avant leur entrée en vigueur.

Il est ainsi indiqué que les “dispositions introduites par l’arrêté du 27 mai 2021 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er octobre 2012, à l’exception, pour les installations existantes avant cette date, des dispositions des articles 3 et 30-2 de l’arrêté du 22 avril 2008 modifiées par l’arrêté du 27 juillet 2012. Ces dernières sont toutefois applicables, dans le cas d’une extension d’installation existante avant le 1er octobre 2012, à ses nouveaux équipements et bâtiments ou nouvelles aires”.

Quant aux dispositions introduites par l’arrêté du 27 mai 2021, elles sont applicables depuis le 28 juin 2021 (soit le lendemain de la date de publication de l’arrêté au JORF) aux installations autorisées après le 17 août 2018 ainsi qu’aux installations autorisées avant le 18 août 2018 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du code de l’environnement sont celles de la décision d’exécution 2018/1147, au 17 août 2022.

Pour ce qui concerne les installations de compostage autorisées avant le 18 août 2018 et dont les conclusions sur les MTD ne sont pas celles de la décision d’exécution 2018/1147, les dispositions de l’arrêté du 27 mai 2021 s’appliquent dans les conditions suivantes :

  1. A compter du 17 août 2022, lorsque la parution au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du Code de l’environnement est intervenue entre le 18 août 2016 et le 17 août 2018 ;
  2. Quatre ans après la parution au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du Code de l’environnement, lorsque la parution de cette décision d’exécution est postérieure au 18 août 2018.

Ainsi, “à la date prévue par le présent article, l’exploitant met en œuvre les [MTD] telles que décrites au présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l’article R. 515-62, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l’article R. 515-63” (Article 31 de l’arrêté du 22 avril 2008 modifié).

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