Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) travaille, depuis décembre 2016, sur le dispositif des Obligations Réelles Environnementales (ORE) introduit par l’article 72 de la loi Biodiversité du 8 août 2016 et codifié à l’article L132-3 du code de l’environnement. L’objectif de ce dispositif est « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques » au travers d’un contrat d’engagements réciproques entre un propriétaire foncier acceptant certaines contraintes sur sa/ses parcelle(s) et une entité publique ou privée agissant pour la protection de l’environnement, apportant une contrepartie financière ou technique à ces obligations de faire ou de ne pas faire. Les ORE peuvent s’appliquer à tous les domaines du petit et du grand cycle de l’eau.
Pour rappel :
- le dispositif se veut souple avec de nombreuses modalités définies directement dans le contrat (durée, clauses de renégociation et de résiliation, mesures de contrôle, etc.) ;
- le propriétaire qui souhaite s’engager dans une ORE doit disposer de l’accord préalable de son locataire sous bail ;
- l’ORE s’applique à la parcelle et s’impose donc aux propriétaires suivants.
La concertation menée cette année par le Ministère via un groupe de travail restreint (monde agricole, SAFER, notaires, ONG, etc.) a pour finalité la rédaction d’un guide pratique de mise en œuvre des ORE permettant de répondre aux interrogations des acteurs concernés. Le groupe est piloté par Marion JOUNIAUX à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité avec le soutien de l’AFB. Le guide est en cours de rédaction par le CEREMA. Ce document devrait prendre la forme de fiches explicatives (parties du contrat, nature et vie du contrat, contrôle des engagements, articulation avec les régimes d’aides existants, etc.) et d’exemples concrets d’ORE qui auraient déjà été mises en œuvre.
Un groupe de travail juridique a été constitué et a permis de répondre à un certain nombre de questions soulevées, notamment :
- le propriétaire contractant peut être une personne publique mais uniquement pour un bien du domaine privé de cette personne publique ;
- il n’est pas possible de conventionner avec soi-même ;
- des mécanismes fiscaux incitatifs peuvent être utilisés comme l’exonération de la part communale ou intercommunale de la Taxe Foncière sur la propriété Non Batie.
La taxe de publicité foncière n’est de toute façon pas perçue même s’il y a obligation d‘inscrire le contrat ORE au service de publicité foncière.
Les questions qui méritent un éclairage aujourd’hui et sur lesquelles nous souhaitons vous alerter :
- Il réside une interrogation sur le fait que la collectivité en charge de l’eau potable ou de la GEMAPI soit reconnue comme « agissant pour la protection de l’environnement » car il n’existe pas de définition légale de cette mission. Il semblerait utile de l’ajouter aux statuts et/ou de demander au Ministère d’acter, entre autre, que la ressource en eau fait partie de l’environnement de manière générale.
- L’articulation avec les régimes d’aide existants notamment les régimes d’aides d’Etat applicables aux entreprises et plus particulièrement aux propriétaires exploitants agricoles.
En effet, le contrat peut être de droit public ou de droit privé, selon la personnalité juridique des deux co-contractants et la nature de ses clauses. Ainsi, si l’entité cocontractante est une collectivité, le contrat devra respecter les règles définies dans le traité de fonctionnement de l’Union Européenne, auxquelles échappent les contrats de droit privé.
- L’articulation peut s’avérer complexe entre le dispositif ORE et les baux existants sur une parcelle notamment du fait du droit de jouissance du bien existant, et de manière générale, sur les droits préalablement consentis.
De plus, la forme que doit prendre « l’accord préalable du preneur » n’est pas précisée et les règles ne sont pas très claires sur les critères à prendre en compte lors du refus (motivé) du preneur.
- Le preneur à bail pourrait a priori contracter directement et de manière volontaire avec l’organisme environnemental partie prenante de l’ORE et bénéficier directement de la compensation mentionnée dans l’ORE. L’ORE grève cependant la parcelle (et s’applique à son propriétaire).
- La contrepartie engagée par l’autorité cocontractante n’est pas nécessairement financière. Un exemple à petite échelle mis en avant par le Professeur Gilles J Martin du CNRS : une commune souhaite inciter les propriétaires de jardins à ne planter que des espèces choisies. La commune peut apporter son soutien grâce à la fourniture de graines labellisées ou l’entretien des murets des jardins au travers d’une ORE. Il nous semble utile de proposer des exemples pouvant servir aux services d’eau sur les AAC (les masses d’eau étant considérées comme faisant partie de la biodiversité visée par les ORE) mais aussi à d’autres services en charge de zones sensibles ou à enjeux (zones vulnérables nitrate, milieux humides, etc.)
- Enfin, l’acte portant l’ORE étant soumis obligatoirement à la publicité foncière, la contribution de sécurité immobilière (CSI) est due en application de l’article 879 du code général des impôts (CGI), et représente 0,10% de la valeur du bien. Une exonération de cette contribution a été envisagée et devait être proposée par le projet de loi des finances 2018.
Pour information, vous trouverez la présentation faite par le Ministère le 19 septembre dernier, lors de la seconde réunion du groupe de consultation avec les premiers éléments de réponse.
Nous vous invitons à nous faire part des remarques et questions que vous souhaiteriez voir traiter dans ce guide et/ou des exemples de mise en œuvre à étudier pour la contractualisation d’une ORE avant le lundi 18 décembre par mail à d.smadja@fnccr.asso.fr