Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office, est paru au JO du 15 juin 2020. Il applique les dispositions prévues par l’article 76 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, lequel modifie les dispositions de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 concernant les droits et obligations des fonctionnaires (applicables aux trois fonctions publiques).
Auparavant, lorsqu’une personne morale de droit public procédait à l’externalisation de la gestion d’un service public industriel ou commercial, dans le cadre d’un contrat public, à un autre organisme de droit public ou privé, elle ne pouvait pas contraindre les fonctionnaires attachés à ce service d’être détachés ou mis à disposition.
Dorénavant, l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil » (Article 76 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019).
Le décret n°2020-714 du 11 juin 2020 vient préciser les nouvelles modalités d’application du détachement d’office. Son chapitre II concerne plus spécifiquement le détachement d’office des agents de la fonction publique territoriale. Ce faisant, il procède à un certain nombre d’ajouts et de modifications au sein du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
Le 5° de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 prend désormais en compte, outre le « détachement d’office auprès d’une personne morale de droit privé […] gérant un service public industriel et commercial » (que permettait de couvrir la précédente formulation), le « détachement d’office auprès d’une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial » (Article 3).
Le décret n°2020-714 du 11 juin 2020 procède également à la création du chapitre V au sein du titre Ier du décret du 13 janvier 1986, dont les dispositions s’appliquent spécifiquement au détachement d’office de fonctionnaires territoriaux auprès des personnes morales (publiques ou privées) gérant un SPIC.
L’autorité qui prononce le détachement est « l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire intéressé pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil » (Article 15 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).
Le détachement d’office est conditionné par la constatation, par l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire, « de la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois dernières années ». En cas de doute sérieux, l’autorité hiérarchique doit, préalablement à cette décision, recueillir « l’avis du référent déontologue ou, le cas échéant », saisir « la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ».
La proposition de CDI au sein de l’organisme d’accueil doit être communiquée à l’agent concerné au moins 8 jours avant la date du détachement. Quant à la période d’essai, elle est réputée accomplie (Article 15-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Le décret fixe également les modalités de rémunération du fonctionnaire détaché d’office. Le fonctionnaire détaché d’office doit être informé sur ses modalités d’emploi et de rémunération au moins trois mois avant son détachement (Article 15-4 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
A l’instar de la décision de détachement, son renouvellement « est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil ». Dans ce cas de figure, « le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance de ce contrat » (Article 15-3 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Un délai d’information de trois mois s’impose également « en cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d’accueil ». Dans ce cas de figure, « un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération », devra être établi par le nouvel organisme d’accueil (Article 15-3 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
En l’absence de renouvellement, le décret prévoit également les possibilités offertes au fonctionnaire au terme du contrat qui le lie à l’organisme d’accueil (Article 15-6 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986) :
- sa réintégration dans son établissement d’origine (y compris en surnombre)
- son placement dans une autre position conforme à son statut
- sa radiation des cadres sur décision de son administration d’origine.
« En l’absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration ».
- Article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Article 76 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office