Passation d’une DSP – concession

Modèle d’avis de publicité des contrats de concession

Un arrêté en date du 21 mars 2016 fixe le modèle d’avis pour la passation des contrats de concession visés à l’article 10 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession . Il s’agit des contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen (5 225 000 € HT sur la durée totale du contrat) ou qui ont pour objet, quelle que soit leur valeur estimée, la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable notamment. Pour ces contrats, l’autorité concédante est uniquement tenue de renseigner les rubriques mentionnées à l’article 1er de l’arrêté (et non l’intégralité des rubriques du modèle européen fixé par le règlement d’exécution élaboré par la Commission européenne). Les avis complémentaires, publiés au niveau national, peuvent ne reprendre que certaines de ces informations.

Définition du besoin lors de la passation d’un contrat de concession

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, l’autorité concédante doit déterminer la nature et l’étendue de ses besoins avant le lancement de la consultation.

En l’espèce, une commune avait lancé la procédure de passation d’un contrat de concession pour l’exploitation d’un réseau de chaleur, en imposant une offre de base et en laissant de nombreuses possibilités ouvertes (plusieurs variantes visant la desserte d’autres quartiers, voire d’un périmètre libre, non défini dans la consultation). De même, la commune avait indiqué une durée maximale de 24 ans, mais les candidats devaient proposer une « durée effective » en fonction du contenu de leurs offres.

Le Conseil d’État valide donc l’ordonnance du juge des référés, qui a estimé que « compte tenu des imprécisions sur le périmètre de la concession, la commune ne pouvait être regardée, en l’espèce, comme ayant suffisamment déterminé l’étendue de ses besoins » ;  « que, si le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il traduisait en l’espèce, en raison de l’incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résultait par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession, une insuffisante détermination des besoins de la commune ». Il a donc jugé « que la commune avait manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence » et annuler la procédure de passation.

Revenir en haut de page