Personnel – Loi de transformation de la fonction publique

Par la récente Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le législateur est venu acter la fin des régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à 2001, à l’horizon 2021.

Pour rappel, lors du passage aux 35 heures en 2001, le législateur avait inséré dans la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale un dispositif qui permettait aux collectivités locales de pérenniser des régimes de temps de travail plus favorables (cf article 7-1 al. 3).

De par la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique le législateur a décidé de mettre fin au maintien de ces régimes, et ce à l’horizon 2021.

L’article 47 de cette loi procède ainsi à l’abrogation de l’alinéa 3 précité de l’article 7-1, indiquant que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 (donc amputé de son alinéa 3) de la loi du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

Il en résulte que toutes les collectivités locales et établissements publics locaux devront désormais instituer un régime de temps de travail sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures.

Toutefois, cette durée pourra toujours être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent (en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux etc.).

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

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