Pollution publicitaire dans les boîtes aux lettres

 

Réponse du Ministère de la transition écologique :

 

« Le Gouvernement est très sensible aux problèmes que pose la distribution intempestive de prospectus publicitaires dans les boîtes à lettres ou sur la voie publique, et c’est une préoccupation de longue date. C’est d’ailleurs pour prévenir la prolifération de ces imprimés publicitaires, en imposant aux donneurs d’ordre des publicités de contribuer à la gestion des déchets qui résultent de ces imprimés, que la filière dite à responsabilité élargie des producteurs sur les papiers graphiques a été créée. Limitée aux imprimés non sollicités en 2008, elle couvre désormais tous les imprimés sur papier, gratuits ou non, ainsi que les publications de presse et les imprimés découlant d’une mission de service public. Ce sont ainsi près de 1,5 million de tonnes de déchets de papiers qui sont traitées dans le cadre de cette filière. Si les quantités de ces imprimés non sollicités restent encore trop élevées, elles ont cependant tendance à baisser depuis 2010. Dans ce contexte, le dispositif « stop pub » est effectivement un des outils permettant de limiter la diffusion d’imprimés publicitaires. Pendant une longue période, il n’a pas paru souhaitable d’assortir ce dispositif de sanctions. En effet, les donneurs d’ordre des publicités avaient manifesté leur intention de respecter la volonté des personnes de ne pas recevoir de publicités. Cependant, il est exact que ce n’est pas toujours le cas. C’est pourquoi la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, a précisé, comme l’honorable parlementaire le mentionne, qu’à partir du 1er janvier 2021, le fait de ne pas respecter la consigne émise par le « stop pub » sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe. En outre, il sera aussi interdit et passible de la même amende de déposer des prospectus sur le pare-brise des véhicules dans la rue. Outre la possibilité de porter plainte, les personnes ne voulant pas voir déposer de publicités ou de catalogues imprimés dans leurs boites à lettres peuvent signaler à l’annonceur que la consigne n’est pas respectée par le distributeur de ces publicités et qu’il lui appartient d’y remédier. »

Question écrite n°17737, JO Sénat du 05/11/20, p.5139

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