Dans un arrêt en date du 1er avril 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence reconnaît la possibilité pour un service public d’eau potable de mettre à la charge d’une association syndicale de propriétaire la pose d’un compteur à l’entrée d’un lotissement.
Pour ce qui concerne la jurisprudence administrative, le Conseil d’Etat avait déjà, dans un arrêt du 28 juin 2019 (d’ailleurs mentionné dans le présent arrêt par le juge judiciaire), admis la légalité d’une disposition d’un règlement de service d’eau potable imposant l’installation d’un compteur général de pied d’immeuble en cas d’individualisation des contrats d’abonnement.
Dans le cadre de l’affaire traitée par la Cour d’appel, il est notamment question d’un règlement de service dont l’une des dispositions indiquait que, “pour les copropriétés individualisées mais ne possédant pas de compteur général en limite de copropriété, en application de l’article 93 de la loi n° 2000-12-08 du 13 décembre 2000 et du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, l’Exploitant du service est en droit d’imposer l’installation du compteur général délimitant le domaine public et ce, à la charge des copropriétaires”. En dépit de cette disposition, l’association syndicale des colotis n’a pas procédé à l’installation d’un compteur général en limite de propriété privée, chacune des habitations du lotissement étant par ailleurs équipée d’un compteur individuel. Cependant, “une fuite est intervenue sur la canalisation qui circule à l’intérieur du périmètre de l’ASL […]. L’ASL a refusé de prendre en charge cette réparation au motif que les canalisations installées en amont des compteurs individuels sont la propriété du distributeur d’eau”.
Afin de statuer sur sa décision, relevons que la Cour d’appel tient compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 28 juin 2019, n°425935), selon lequel les dispositions du règlement de service “permettent à l’Exploitant du service d’imposer un compteur général en limite de propriété et ce, indépendamment du statut juridique (publiques ou privées) des canalisations situées dans l’immeuble collectif ou (l’) ensemble immobilier de logements”. Le juge judiciaire relève également que la jurisprudence administrative considère que de telles dispositions “ne présentaient pas le caractère de clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation”
Examinant ensuite les dispositions du règlement de service, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que “si aucun texte ne fait obligation à une copropriété en lotissement de faire installer spontanément un compteur général en limite de copropriété, en revanche [l’exploitant du réseau d’eau potable] pouvait imposer une telle installation à l’ASL”. Le juge relève également qu’il est indiqué, dans le règlement de service, que “le compteur général de l’immeuble détermine la limite entre les ouvrages du service de l’eau et les installations intérieures collectives : […] si l’immeuble n’est équipé que de dispositifs de comptage individuels […] un compteur général est installé à vos frais par le Distributeur d’eau”. Il est également précisé que “la signature du contrat d’individualisation ainsi que la souscription du contrat d’abonnement du compteur général de l’immeuble […] auprès du Distributeur [a] lieu préalablement au basculement à l’individualisation”.
Compte tenu de ces différents éléments, la Cour d’appel considère que “l’obligation de l’ASL de laisser installer, à ses frais, un compteur général par [l’exploitant du réseau d’eau potable], en limite de propriété, et de souscrire un contrat d’individualisation de fourniture d’eau conforme ne se heurte à aucune contestation sérieuse”.