Contours du pouvoir d’action d’office du Maire : cas de périls en matière de sécurité ou de salubrité publiques
« L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d’assurer notamment la sécurité et la salubrité publiques. À ce titre, il peut être amené, dans le cas de péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l’absence du consentement du propriétaire.
Cependant, il convient de noter que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l’inviolabilité du domicile privé. Cette responsabilité ne peut être engagée, lorsque l’intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent. Elle le serait dans le cas contraire. Il appartient donc, dans chaque cas d’espèce, au juge, saisi à ce sujet, de se prononcer sur l’adéquation entre les conditions de réalisation de l’intervention du maire et la nature du risque considéré, pour déterminer si la responsabilité de la commune est ou non engagée.
Le pouvoir de l’autorité municipale ne peut, en règle générale, porter atteinte au droit de propriété. Cependant, le législateur a conféré au maire un pouvoir de police spéciale constituant une dérogation à ce principe et lui permettant de faire exécuter d’office, en cas de carence du propriétaire et après autorisation du juge administratif ou judiciaire, les travaux nécessaires en cas de péril imminent sur les édifices menaçant ruine (articles 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation), pour la réalisation des ouvrages permettant l’évacuation des eaux usées (articles L. 1331-4 et suivants du code de la santé publique), pour le ravalement des immeubles (article L. 132-5 du code de la construction et de l’habitation) et pour le débroussaillement des bois et forêts classés (article L. 322-4 du code forestier). Mais le recours à cette procédure est limité aux cas de périls en matière de sécurité ou de salubrité publiques et doit être autorisé par le juge ».
Cette réponse ministérielle répond au cadre d’intervention du maire sur des problématiques d’assainissement, sous réserve d’être en mesure d’en souligner le risque en matière de salubrité publique, excluant ainsi certaines atteintes à l’environnement. Elle ne répond cependant pas aux situations d’embâcles sur cours d’eau générant un risque d’inondation pour laquelle la carence du propriétaire doit être constatée par le préfet (avant que la collectivité en charge de la GEMAPI ne puisse envisager une quelconque action). En outre, le Maire ne pourra déroger au respect du droit de propriété et intervenir que lorsque le péril sera imminent, c’est à dire bien trop tard et dans un contexte où il sera par ailleurs mobilisé en nombre d’endroits. Cette réponse appelle de la prudence et de l’anticipation en matière d’entretien de cours d’eau.
Pouvoir de police spéciale et verbalisation des infractions
Le ministère de l’intérieur indique que « La compétence que le maire détient pour verbaliser les infractions aux règlements de police notamment, n’est pas fondée sur sa qualité d’autorité de police administrative mais sur la qualité d’officier de police judiciaire que lui confère le 1° de l’article 16 du code de procédure pénale et rappelée par l’article L2122-31 du code général des collectivités territoriales. Dès lors le président de l’EPCI, quelle que soit la compétence en matière de police administrative qui peut lui être déléguée, ne dispose pas de la qualité d’officier de police judiciaire et ne peut, par voie de conséquence, dresser de procès-verbal. »