Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible (EGALIM), fixe notamment un seuil d’alimentation biologique et locale dans la restauration collective. Ce texte – discuté en procédure accélérée – a fait l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP) début juillet, qui a échoué. En nouvelle lecture, il a été adopté mi-juillet en Commission par l’Assemblée nationale, et devrait être discuté en septembre en séance publique au cours de la session extraordinaire, avant de repasser au Sénat fin septembre.
Deux dispositions adoptées par voie d’amendements concernent les compétences exercées par les collectivités adhérentes de la FNCCR dans les secteurs de l’énergie et de l’eau :
- Création d’un droit d’injection du biométhane dans les réseaux publics de gaz naturel (article 16 bis C) : le dispositif ci-dessous résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté en nouvelle lecture par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.
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3° La chapitre III est complété par des articles L. 453-9 et L. 453-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 453-9. – Lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s’assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.
« Art. L. 453-10. – Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d’une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. »
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La rédaction de l’article L.453-10 se différencie de celle votée par le Sénat, qui prévoit que les nouvelles canalisations tirées pour raccorder les installations de production de biométhane aux réseaux de gaz naturels existants, appartiendraient au gestionnaire de réseau qui les a construites lorsqu’elles sont situées sur le territoire de communes non desservies en gaz, avec la possibilité de transférer la propriété de ces canalisations aux autorités organisatrices de la distribution, à leur demande et en contrepartie du versement d’une indemnité compensatoire.
La FNCCR a exprimé son désaccord vis-à-vis d’une telle approche, dont l’adoption remettrait en cause le principe général d’appartenance des réseaux aux autorités organisatrices de la distribution de gaz, qui doit au contraire être absolument maintenu.
- Exclusion des boues d’épuration du statut de sortie des déchet (article 16 D): conformément aux conclusions des États généraux de l’alimentation, reprises pour partie dans la feuille de route de l’économie circulaire annoncée par le Gouvernement le 23 avril 2018, il est prévu de mettre en place les conditions de sortie du statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture issus de recyclage. L’article 16 D du projet de loi EGALIM précise ainsi sous quelles conditions s’effectue cette sortie du statut de déchet, mais exclut de son champ d’application les matières issues de la transformation de boues de station d’épuration.
La rédaction ci-dessous, adoptée en Commission par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit d’étendre l’exclusion des matières issues de la transformation de boues de station d’épuration en la grevant de la mention « seules ou en mélange ». Cette nouvelle rédaction s’appliquerait en conséquence à l’ensemble des matières issues de boues transformées, seules ou en mélange, et exclut de façon unilatérale et définitive leur sortie du statut de déchet.
Pour la FNCCR, maintenir dans une loi traitant de l’alimentation saine, un alinéa stigmatisant les boues et toutes les matières fertilisantes qui en sont issues, constitue un signal extrêmement négatif, voire un levier que les transformateurs et distributeurs de l’agroalimentaire ne manqueront pas de se saisir pour interdire à leurs fournisseurs, exploitants agricoles, l’usage sur leurs parcelles de boues (en épandage direct), ou de boues transformées (séchées, compostées, digérées par des méthaniseurs etc….). C’est finalement une condamnation de la filière du retour au sol des boues d’épuration quand bien même nombre d’exploitants agricoles en reconnaissent la valeur agronomique et l’intérêt économique (cela leur permet d’éviter d’acheter des fertilisants minéraux importés pour la plupart). Un tel article conduira à terme à l’incinération systématique des boues d’épuration, dont les conséquences sont multiples : une augmentation notable du prix de l’eau, une augmentation certaines des quantités de mâchefers (résidus secs de l’incinération) lesquelles ne présentent aucun atout pour les sols, des usines de compostage dont l’équilibre économique sera remis en cause, un frein certain à la promotion de la méthanisation pourtant souhaitée et portée par le gouvernement. Les surcouts engendrés ne pourront qu’amoindrir la capacité à engager les investissements considérables en matière de renouvellement et de fiabilité des réseaux et de modernisation des usines de traitement des eaux usées qui doivent être engagés dans les prochaine années et qui constituent le point central des Assises de l’eau du printemps 2018.
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Le second alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
Il en va de même d’une matière fertilisante ou d’un support de culture, à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration seules ou en mélange avec d’autres matières, du fait de sa conformité à :
1° Une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail montre qu’elle garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;
2° Un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;
3° Un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies.
Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au 1° du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. »
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