Projet de loi ELAN

En substance, les objectifs généraux du projet de loi ELAN sont les suivants :

  • Construire plus, mieux et moins cher (titre 1er), en donnant aux professionnels les moyens d’être plus efficaces en simplifiant les procédures et les normes, que ce soit en matière d’aménagement, d’intervention foncière, d’urbanisme ou de construction, en encadrant mieux les procédures contentieuses contre les permis de construire, en facilitant la mobilisation du foncier public et en donnant une nouvelle impulsion à la dynamique de coopération entre les collectivités territoriales et l’Etat ;
  • Réorganiser le secteur social et faciliter la production de logement sociaux (titre II), notamment à travers une réorganisation et un regroupement des organismes HLM, en favorisant la mobilité et la mixité sociale dans le parc social comme dans le parc privé, et en luttant contre l’habitat indigne ;
  • Améliorer le cadre de vie (titre III) afin de de lutter contre toutes les formes de fractures territoriales, qui touchent aussi bien les quartiers, les territoires ruraux que les villes moyennes.

Dans ce cadre, la rédaction initiale du texte comporte une série de mesures dans les secteurs de l’énergie et du numérique :

  • Simplification des règles d’individualisation des frais de chauffage prévues à l’article L. 241-9 du code de l’énergie, en revenant sur les dispositions adoptées dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, afin de remédier à la sur-transposition opérée au regard de directive efficacité énergétique. Concrètement, il s’agit d’une part d’exclure du champ d’application les bâtiments tertiaires et d’autre part d’étendre les cas de dérogations pour motif économique aux immeubles dans lesquels l’installation de compteurs n’est pas rentable. Cette évolution permet d’exclure du dispositif les bâtiments les plus performants sur le plan énergétique (pour lesquels les gains résultant de l’individualisation sont les plus faibles) et de se concentrer sur les immeubles les plus énergivores (article 21) ;
  • Adaptation de l’obligation de réaliser des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments tertiaires pour atteindre les objectifs du plan climat, en introduisant un objectif de modulation ou de dispense selon la taille du bâtiment (article 55) ;
  • Simplification des procédures administratives en matière de couverture numérique, pour pouvoir tenir les objectifs déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2022 (articles 62 à 64).

Lors de la discussion du texte en première lecture, de nombreux amendements ont été adoptés, étant précisé que certains d’entre eux ont été votés à l’Assemblée nationale avant d’être supprimés par le Sénat (la CMP va donc statuer et, en cas d’impossibilité d’établir un texte commun, il appartiendra ensuite aux députés de décider de leur sort, d’abord en nouvelle lecture, puis en lecture définitive).

 

Dans le secteur de l’énergie :

  • Répartition des charges liées à une installation d’autoconsommation collective d’électricité entre locataires de logements sociaux (article 21 bis C nouveau) : l’objectif de cet amendement – adopté par l’Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat – est de permettre à un organisme de logement social d’être partie prenante d’une opération d’autoconsommation collective, s’il est lié à une personne morale, de faire bénéficier directement l’ensemble de ses locataires de l’électricité produite en autoconsommation et d’inscrire au titre des charges récupérables la part d’autoconsommation de chaque logement, aux conditions définies au sein de la personne morale, en fonction de clés de répartition définies pour l’installation d’autoconsommation collective concernée ;
  • Déduction de la consommation énergétique de référence du bâtiment de la consommation liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable (article 55) ;
  • Carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement (article 55 ter nouveau) : la loi TEPCV a institué un premier outil de suivi et d’information sur l’état du logement, rendu obligatoire pour toute construction neuve soumis au statut de la copropriété dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025. Le présent article vise à modifier cette loi afin de rendre opérationnel ce dispositif, en prévoyant que le carnet numérique est un service en ligne (site internet, application…) dont l’objectif est d’assurer le suivi et l’entretien du bâtiment dans le temps et le maintien de la connaissance relative aux modifications qui interviennent sur le bâti. En outre, il étend le champ des travaux visés par le texte initial à l’ensemble des travaux structurants pour le bâtiment et pas seulement ceux qui permettent une amélioration de la performance énergétique, notamment les travaux d’adaptation des logements (par exemple à la réglementation accessibilité ou aux installations de sécurité) ;
  • Clarifier le statut des colonnes montantes d’électricité (article 55 bis AA nouveau) : cet amendement adopté par le Sénat prévoit l’incorporation des nouveaux ouvrages ainsi que des ouvrages existants dans les réseaux publics de distribution d’électricité, au plus tard dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi (ou plus tôt si les propriétaires ou copropriétaires en font la demande), sans frais et sans condition de remise en état pour les propriétaires ou copropriétaires concernés, Passé ce délai, l’incorporation pourra se faire sous condition de remise en état éventuelle, sous la supervision du gestionnaire de réseau et aux frais des propriétaires qui en auraient demandé la propriété puis le transfert.

L’amendement apporte également des précisions sur les modalités de ce transfert :

  • L’incorporation au réseau public (prévue à l’article L. 346-1 du code de l’énergie) concerne les colonnes montantes existantes, par parallélisme des formes avec l’article L. 346-3 qui pose ce même principe pour les nouveaux ouvrages ;
  • Les propriétaires ou copropriétaires qui décideront de transférer leurs colonnes montantes devront notifier expressément leur demande au gestionnaire de réseau. A défaut d’une telle décision, le délai de deux ans à l’issue duquel les colonnes intègreront automatiquement le réseau public sera maintenu ;
  • Le transfert après remise éventuelle en bon état de fonctionnement aux frais des propriétaires ne vaudra que dans l’hypothèse où ces propriétaires auraient revendiqué et obtenu la propriété de ces ouvrages dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, et choisiraient ultérieurement leur transfert dans les réseaux publics. Il est prévu que cette disposition entre en vigueur en même temps que l’incorporation de plein droit des colonnes montantes au réseau public ;
  • Enfin le gestionnaire ne pourra s’opposer à l’incorporation des colonnes lorsqu’elles sont en bon état de fonctionnement. Il lui appartiendra, le cas échéant, de déterminer les travaux électriques à réaliser aux frais des propriétaires pour rétablir ce bon état.

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« Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

CHAPITRE VI

Colonnes montantes électriques

Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.

Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes électriques mises en service avant la promulgation de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

– notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

– revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité. »

Art. L. 346-3. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

Art. L. 346-4. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

II.- Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d’électricité au titre du I du présent article.

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Un amendement a également été déposé au Sénat (n° COM 516 de MM. LAURENT, GENEST, CHAIZE et Mmes IMBERT et DESEYNE) afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif des fonds de concours applicable aux syndicats d’énergie et prévu à l’article L.5212-26 du CGCT, compte tenu des difficultés rencontrées par certaines collectivités adhérentes qui ont recours à ce dispositif pour financer des dépenses d’investissement.  Cet amendement n’a pas pu être examiné au fond car il a été déclaré irrecevable au regard de l’article 45 (alinéa 1) de la Constitution (cavalier législatif).

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Il est inséré après l’article 55 sexies un nouvel article ainsi rédigé :

A l’article L.583-1 du code de l’environnement, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales est applicable aux collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité qui réalisent des travaux ayant pour objet ou pour effet de satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa.

Objet : le présent amendement a pour objet de confirmer la possibilité de recourir au dispositif prévu à l’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales, pour financer des travaux de rénovation des installations d’éclairage public des communes, afin de satisfaire aux objectifs à la fois de réduction de la pollution lumineuse et d’économie d’énergie. L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales a été adopté dans le cadre de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électrice (NOME) afin de résoudre des difficultés rencontrées par de nombreux syndicats d’énergie, qui utilisaient le dispositif initial pour financer des travaux d’éclairage public pour le compte de leurs communes membres. Cet article précise ainsi qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l’article L.5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l’opération concernée. Or, la direction générale des collectivités territoriales a une analyse restrictive de l’article alors que l’esprit de la loi avait été de permettre aux syndicats de réaliser grâce au fond de concours tout équipement public. Cet amendement vise donc à sécuriser le dispositif en vigueur.

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Dans le secteur de l’eau :

  • Prorogation de l’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau potable (article 55 quinquies nouveau) : ce nouvel article proroge jusqu’au 15 avril 2021 le dispositif prévu à l’article 28 de la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, en s’appliquant aux collectivités territoriales et à leurs groupements déjà engagés dans cette expérimentation ;
  • Périodicité du contrôle des installations d’assainissement non collectif (ANC) (article 21 C nouveau) : l’enjeu concerne la périodicité du contrôle réglementaire et la durée de validité du rapport établi à l’issu de ce contrôle par le service public d’assainissement non collectif certifiant la conformité des installations d’assainissement non collectif, document qui doit être joint au dossier de diagnostic technique dans le cadre de la vente d’un immeuble d’habitation. A l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté pour fixer la périodicité de contrôle et la durée de validité du rapport à 10 ans, qui constitue un maximum au regard du droit en vigueur. Le Sénat a supprimé ce nouvel article au motif que la période de dix ans paraît excessive dans la mesure où les dispositifs d’assainissement non collectif sont susceptibles de se dégrader de manière non négligeable durant ce délai, et qu’il est donc nécessaire d’assurer l’information de l’acquéreur sur l’état du matériel qu’il s’apprête à acheter. La rapporteure a précisé qu’un tel allongement de la durée de validité serait en outre de nature à transférer la responsabilité de la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif vers l’acheteur, en dispensant le vendeur de fournir la preuve d’un contrôle récent attestant de la qualité de l’installation ;
  • Rendre obligatoire l’établissement d’un diagnostic du raccordement au réseau de collecte des eaux usées lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation raccordé (article 21 bis DA). Ce nouvel article (voir sa rédaction ci-dessous), adopté au Sénat malgré l’avis défavorable du Gouvernement, vise, lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau de collecte des eaux usées, à rendre obligatoire l’établissement d’un diagnostic du raccordement de cet immeuble, par analogie avec les dispositions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT qui prévoient une telle obligation pour les installations d’assainissement non collectif.

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Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

La mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte consiste :

1° Dans le cas d’un raccordement neuf, à réhabiliter ou à modifier, en un examen préalable du projet de raccordement joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution des travaux.

À l’issue de ce contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité du projet de raccordement au regard des prescriptions réglementaires et du règlement de service tel que défini à l’article L. 2224-12 du présent code ;

2° Dans les autres cas, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien des équipements et ouvrages permettant le raccordement au réseau public d’assainissement.

À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement. »

II.- Après le premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document. »

III. – L’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des équipements et ouvrages permettant ce raccordement effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.

Si le contrôle du raccordement du réseau public de collecte des eaux usées effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

IV.- Le 8° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; ».

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La FNCCR est favorable à l’intégration de cette mesure qui permettrait d’améliorer la mise en conformité des raccordements aux réseaux publics de collecte des eaux usées (et pluviales) mais aussi de préserver la qualité des milieux. On observe également qu’elle figure explicitement dans les recommandations issues de la première séquence des assises de l’eau.

Toutefois le texte adopté, calqué sur l’assainissement non collectif, est loin d’être satisfaisant et la FNCCR souhaite donc apporter certaines modifications et précisions. En particulier, outre un contrôle au moment de la création du raccordement et au moment des ventes (pour garantir une bonne information de l’acheteur), le contrôle devrait pouvoir intervenir à l’occasion des demandes d’autorisation de construire et déclaration de travaux (c’est-à-dire lorsqu’il y a potentiellement des modifications sur les réseaux intérieurs).En revanche, un contrôle périodique des raccordements existants nous paraît inutile dès lors qu’il a été réalisé une fois par la collectivité (au moment de sa réalisation, ou sur demande).

En outre, il est absolument essentiel d’élargir explicitement le champ de ce contrôle obligatoire au ouvrages de raccordement des eaux usées assimilées domestiques et non domestiques (y compris à l’occasion des changements d’activités professionnelles d’une part et au respect des prescriptions de la collectivités en matière d’eaux pluviales (conformité du raccordement éventuel, dissociation des eaux usées et des eaux pluviales, gestion des flux, voire contrôle de l’absence de raccordement des eaux pluviales s’il en a été décidé ainsi par la collectivité).

Une consultation des adhérents a été conduite durant l’été afin de proposer des améliorations rédactionnelles.

  • Information des SPANC sur les mutations immobilières

Le droit en vigueur oblige le notaire à informer les deux parties de leurs obligations dans leurs discussions préalables à la signature de l’acte de vente, et prévoit également que l’acquéreur fasse procéder aux travaux nécessaires de mise en conformité, indiqués par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) dans son rapport de visite, dans un délai d’un an après la date de signature de l’acte de vente, si l’installation d’assainissement non collectif n’est pas conforme à la réglementation. Mais les SPANC ne sont pas toujours informés des ventes d’immeubles sur leurs territoire et ne disposent d’aucun moyen pour contrôler que l’acquéreur s’est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis.

Un amendement a donc été déposé par des parlementaires membres de la FNCCR, pour que les autorités compétentes en matière d’assainissement non collectif (ANC) soient systématiquement informées par le notaire au plus tard un mois après la signature d’une vente, sous forme d’une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur. Cet amendement, préparé dans le cadre du PANANC en concertation avec le conseil supérieur du notariat (lui-même membre du PANANC), n’a cependant pas pu être adopté, en raison apparemment d’un désaccord entre deux services de l’Etat.

 

Dans le secteur du numérique (amendements adoptés par le Sénat) :  

  • Dérogation au principe de construction en continuité d’urbanisme dans les zones de montagne visant les constructions et installations relatives aux communications électroniques (article 62 quater) ;
  • Aménagements du régime des servitudes pour faciliter et accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques (article 63): l’amendement réduit notamment le délai laissé au propriétaire (un mois) pour présenter ses observations en cas de projet de servitude sur sa propriété, et étant les servitudes d’élagage au stade du déploiement des réseaux, ainsi qu’aux propriétés riveraines des terrains sur lesquels sont implantées les installations ;
  • Accélérer le processus de désignation des opérateurs chargés de procéder à l’équipement des immeubles bâtis en fibre optique (article 63 quater): cet amendement précise que l’opérateur doit être désigné dans un délai de 12 mois à compter de la réception d’une première offre émise par un opérateur ;
  • Sanctions en cas de non-respect d’engagements de déploiement souscrits par les opérateurs de communications électroniques (article 64) : cet amendement étend la procédure prévue à l’article L.33-13 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) aux engagements souscrits par un opérateur dans le cadre d’une convention avec une collectivité locale ;
  • Obligation pour les opérateurs de mettre sur le marché de gros une offre d’accès active à leur fibre (article 64 ter) : ce nouvel article (le Gouvernement a déposé un amendement de suppression, rejeté par le Sénat en séance publique) part du constat que les opérateurs d’infrastructures sont tenus de fournir une offre d’accès à leurs fibres passives « dans des conditions techniques et tarifaires à même de permettre une dynamique plus forte du marché de gros activé pour les entreprises avec ou moins trois opérateurs d’infrastructures nationaux» ainsi que l’a précisé l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans son analyse des marchés fixes adoptée et publiée en décembre 2017. Néanmoins, aucune obligation de fourniture d’une offre de fibre activée ne pèse sur les opérateurs à l’heure actuelle. Or, celle-ci serait de nature à favoriser une dynamique concurrentielle sur le marché des services de télécommunications en permettant à des opérateurs à l’envergure et aux moyens limités de lancer leurs propres offres activées ;
  • Permettre à une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre, non maître d’ouvrage, de participer au financement des opérations de déploiement du réseau de communications électroniques sur son territoire, en versant des fonds de concours (article 65 quinquies) : ce nouvel article s’adresse en fait aux départements fait le déploiement des réseaux très haut débit par les départements, qui passent des conventions avec les communautés de communes présentes sur leur territoire. Or, en l’état actuel du droit, il n’est pas possible, dans le cadre de ces conventions, de mettre en place un cofinancement pour permettre aux communes membres de ces EPCI de participer au financement de l’investissement.

Projet de loi ELAN : texte adopté par le Sénat en première lecture le 25 juillet 2018 

 

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