SYNTHESE
Le décret du 27/8/2020 modifie le Code de la Santé Publique. Il comporte 5 articles dont seul l’article 2 intéresse les services publics d’eau destinée à la consommation humaine.
Au sein de l’article 2 du décret, des nombreuses modifications concernent l’ajout, la modification ou la mention explicite du sens de l’interprétation du silence gardé (acceptation ou rejet) par le préfet ou par le ministre de la santé lorsqu’il est saisi d’une demande émanant du directeur de l’ARS, de la PRPDE ou de la personne responsable de mise sur le marché des produits respectivement.
Objet de ma saisine du Préfet/Ministre de la Santé | Article CSP | Silence vaut (A)cceptation (R)ejet |
Au bout de |
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Agrément en matière d’hygiène publique accordé aux hydrogéologues pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique | Article R. 1321-14 | R | 4 mois |
Première dérogation au respect des limites de qualité de l’eau délivrée au robinet | Article R. 1321-32 |
A | 4 mois |
Deuxième dérogation au respect des limites de qualité de l’eau délivrée au robinet | Article R. 1321-33 |
A | 6 mois |
Autorisation exceptionnelle d’utiliser les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l’arrêté mentionné au II de l’article R. 1321-7 | Article R. 1321-42 |
A | 6 mois |
Autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévu au I de l’article R. 1321-50 | Article R. 1321-50-IV |
A | 6 mois |
Réduction dérogatoire de la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection des réservoirs | Article R. 1321-56, deuxième alinéa |
A | 4 mois |
Par ailleurs le décret modifie les articles relatifs au réseau intérieur de distribution d’eau :
Dispositifs de traitement complémentaire sur le réseau intérieur de distribution
Le décret modifie l’article R1321- 53 et généralise l’obligation pour les réseaux comportant ces dispositifs de s’équiper un point d’accès à l’eau froide non soumis à ce traitement. Cette disposition concerne les réseaux intérieurs de distribution après le compteur qui ne sont pas sous la responsabilité du service public de l’eau. Parmi ces dispositifs, les adoucisseurs d’eau apparaissent particulièrement visés. Jusqu’alors, seuls les réseaux collectifs étaient concernés par cette disposition.
Interdiction de mise à la terre des appareils électriques sur le réseau intérieur de distribution d’eau
Le décret modifié l’article R1321- 59 en supprimant définitivement l’exception qui portait sur certaines installations existantes avant le 22/12/2001.
Enfin d’autres modifications concernent le conditionnement des eaux de sources ou l’étiquetage des eaux minérales naturelles.
Commentaires sur les modifications apportées au CSP par l’article 2 du décret n°2020-1094 du 27/8/2020
Article R1321- 9
Cet article encadre la procédure d’autorisation par le préfet d’emploi d’une ressource en eau brute destinée à la production d’eau potable dont la qualité est dégradée ou risque de l’être en raison d’événements climatiques exceptionnels (tempêtes, inondations…) ou de pollutions accidentelles. Cette autorisation ne peut pas excéder six mois et est renouvelable 1 fois.
L’article précise désormais que le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
Article R 1321-10
Cet article prévoit notamment, concernant l’eau potable conditionnée (bidons, bouteilles…), que l’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine devient caduque en l’absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives. Par ailleurs, les vérifications obligatoires prévues au R1322-9 s’appliquent en cas d’interruption de l’exploitation pendant plus de 3 années consécutives. Ces dispositions figurent désormais dans l’article R1322-9 et 10 qui est inclus dans la chapitre relatif aux eaux minérales naturelles. Dans la version précédente de l’article R1321-10, l’autorisation donnée pour la distribution des eaux conditionnées devenait caduque après 3 années consécutives d’interruption de l’exploitation.
Ces évolutions peuvent concerner des installations de conditionnement d’eau potable de certains services publics d’eu prévues en cas de secours notamment.
Article R1321- 20
En matière de références de qualité pour l’eau destinée à la consommation humaine (hors eaux minérales naturelles), la prise en compte des radionucléides sert désormais au calcul d’une dose indicative (DI). La version précédente précisait une « dose totale indicative (DTI) ».
Par ailleurs, les références de qualité relatives à la radioactivité sont désormais spécifiées uniquement par arrêté du ministre de la Santé et les références à l’annexe 13-1 du Code de la Santé sont donc supprimées.
Article R1321- 23
Cet article relatif au contrôle sanitaire et la surveillance de l’eau destinée à la consommation humaine (hors eaux minérales naturelles) prévoit que la PRPDE est tenue de transmettre régulièrement au préfet un rapport relatif à la vulnérabilité des installations de production et de distribution vis-à-vis des actes de malveillance.(1) L’ancienne version de cet article prévoyait que les modalités de transmission de ce rapport étaient précisées par arrêté des ministres de l’intérieur et de la santé. La nouvelle version ne fait plus référence à cet arrêté (qui n’avait jamais été publié).
Article R1321-32
Cet article concerne la première demande de dérogation aux limites de qualité de l’eau potable soumise au préfet par le directeur de l’ARS à la suite du non-respect des exigences de qualité de cette eau et sur laquelle il doit se prononcer. Désormais le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande alors que dans la version précédente cela signifiait son rejet.
Article R1321- 33
Concernant la possibilité pour le préfet d’accorder une seconde dérogation au respect des exigences de qualité de l’eau potable mise en distribution en réponse à la demande faite par le directeur de l’ARS et sur laquelle il doit se prononcer. La nouvelle version précise que le silence gardé par le préfet au bout de six mois vaut acceptation de la demande. La version précédente sanctionnait un rejet.
Article R1321- 42
A propos du pouvoir dont dispose le préfet pour autoriser à titre exceptionnel l’utilisation d’une ressource en eau superficielle brute dont les caractéristiques ne remplissent pas les exigences de qualité lorsque le directeur de l’ARS en fait la demande, le silence gardé par le préfet durant plus de six mois vaut acceptation. La version précédente ne comportait aucune précision.
Article R1321- 50-IV
Désormais, le silence gradé par le préfet durant plus de 6 mois vaut acceptation des demandes d’autorisation de mise sur le marché d’un produit (hors substances actives des produits biocides) ou d’un procédé de traitement de l’eau ne correspondant pas aux groupes de produits et procédés déjà visé par l’arrêté(2) du ministère de la santé mentionné au I du R1321-50 (cela vise donc plus particulièrement les produits ou procédé « innovants »)Jusqu’alors, la mise sur le marché était conditionnée par un accord express du ministre.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits biocides autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché tel que prévu par le règlement UE n°528/2012. En revanche, elles s’appliquent désormais aux substances actives des produits biocides durant la période de régime transitoire définie par l’article 89 du même règlement (UE) cité ci-dessus.
Dans sa version précédente, les conditions étaient celles définies par le Code de l’environnement dans son article L522-18 en attendant l’inscription de ces substances dans les listes prévues à l’article L522-23 du même code.