Dans ce cas, les textes législatifs n’exigent pas que le rapport fourni par le SPANC soit obligatoirement un rapport faisant suite à une vérification du fonctionnement et de l’entretien. Comme le précisent les articles L271-4 du code de la construction et de l’habitation, et L1331-11-1 du code de la santé public, le document exigible lors de la vente (sous réserve qu’il existe et qu’il soit daté de moins de 3 ans) correspond au rapport établi à l’issu du contrôle prévu au III de l’article L2224-8 du CGCT. Cet article vise à la fois, les deux types de contrôles du SPANC : ceux concernant les installations d’ANC neuves et ceux qui concernent les installations existantes, ce qui englobe donc l’examen préalable de conception d’un projet d’assainissement non collectif et la vérification de la bonne exécution des travaux.
1) Le rapport de contrôle du SPANC issu de l’examen de conception peut donc être joint au dossier de diagnostics techniques, notamment dans le cas des immeubles ne disposant d’aucune installation d’ANC, ou équipés seulement d’un dispositif d’ANC rudimentaire, faisant donc l’objet d’un projet de réhabilitation (cas où les travaux ne seraient pas réalisés avant la vente). Dans ce cas, les travaux de réhabilitation de l’installation (correspondant à la mise en oeuvre d’une nouvelle installation d’ANC) devront être réalisés dans le délai de 1 an.
2) Dans d’autres cas, le rapport de vérification de bonne exécution peut être joint. Cela concerne les constructions récentes équipées d’une installation neuve déjà contrôlée par le SPANC lorsque le rapport de visite date de moins de 3 ans. Si un tel immeuble fait l’objet d’une vente, un nouveau contrôle de l’installation de la part du SPANC ne se justifie pas.
Si toutefois, le propriétaire souhaite un nouveau contrôle de l’installation et en formule la demande auprès du SPANC, celui-ci peut parfaitement l’effectuer à la charge du propriétaire, comme le prévoit l’article 8 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle des installations d’ANC.