Refus de raccorder une construction illégale au réseau – articulation avec le respect de la vie privée et familiale
L’article L111-12 du code de l’urbanisme dispose que seules les constructions régulières peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d’énergie, d’eau ou de téléphone. En ce qui concerne la suppression d’un branchement existant, elle est en principe possible sur injonction du maire, puisqu’il s’agit de rétablir la légalité de la situation.
Un arrêt de la CAA de Nantes du 19 juillet 2019 rappelle que cette décision d’interdire le raccordement doit s’articuler avec « le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cela n’impose pas toujours d’accepter le raccordement, mais le refus de raccordement doit être « proportionné au but légitime poursuivi ».
En pratique, le juge s’attache à regarder la situation des familles installées sur le terrain et les conséquences négatives de cette installation.
En l’espèce, le mobil-home ne constituait pas, en droit de l’urbanisme, une habitation légère de loisirs au sens de la législation de l’urbanisme, puisqu’il constituait l’habitat permanent de son occupant, son implantation sur le terrain en cause était bien illégale. Le fait que l’usager ait bénéficié, pendant six ans, d’un raccordement provisoire ne fait pas obstacle à ce qu’un raccordement définitif lui soit refusé, dès lors que la commune n’a pas « entretenu une incertitude sur la situation juridique de son terrain ni […] assuré de la possibilité d’un raccordement définitif ultérieur ». En outre, le propriétaire ne prouve pas être dans l’incapacité de se loger ailleurs, même s’il ne pourrait pas acquérir un logement équivalent dans un secteur identique.
Il résulte de ces éléments que le refus d’accorder un raccordement définitif au réseau d’électricité est fondé.
Le refus de raccorder une construction irrégulière relève d’une décision de « l’autorité administrative compétente »
L’article L111-12 du code de l’urbanisme dispose que seules les constructions régulières peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d’énergie, d’eau ou de téléphone. Néanmoins, il n’a jamais été très clair de savoir si l’exploitant du réseau devait, de sa propre initiative, refuser ou non des demandes de raccordement émanant de constructions illégales.
Une décision du Conseil d’Etat du 15 juin 2017 précise que le refus de raccordement doit être décidé par « l’autorité administrative compétente », c’est-à-dire le maire au titre de la police de l’urbanisme.