Clauses abusives et fuites d’eau sur les installations intérieures d’un usager
Le juge administratif est compétent pour connaître du caractère abusif des clauses figurant dans les règlements des services d’eau potable. En réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de Marseille, le Conseil d’Etat indique que « le caractère abusif d’une clause au sens de ces dispositions s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ». En appliquant ce principe au cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge que la clause selon laquelle « L‘abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur » est abusive en ce qu’elle a « pour effet d’exonérer de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l’abonné résulterait d’une faute commise par ce service ». Cette solution est similaire à celle retenue par la commission des clauses abusives, qui recommande « Que soient éliminées des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet 3° d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public » (recommandation n°85-01 concernant les contrats de distribution d’eau).