Relations avec les usagers

Applicable à partir du 7 novembre 2015, l’ordonnance n°2014-1330 du 6 novembre 2014 modifie l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives. Elle prévoit que l’usager peut adresser par voie électronique une demande ou une information à une autorité administrative, sans qu’il soit possible à cette autorité administrative de demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Les autorités administratives ont donc l’obligation de mettre en place une adresse de messagerie électronique afin de recevoir les courriels des usagers, et de délivrer un accusé de réception.

Sauf refus exprès de l’usager, il sera possible de répondre sous la même forme aux envois reçus par voie électronique. Avec l’accord de l’usager, les envois devant être effectués par lettre recommandée pourront être effectués par voie électronique, dès lors que le dispositif permettra d’identifier l’émetteur de l’envoi, de garantir l’identité du destinataire et d’établir la preuve de la remise à ce dernier.

D’un strict point de vue juridique, tous les services du cycle de l’eau ne sont pas placés dans la même situation vis-à-vis de la saisine de l’administration par voie électronique. Les textes du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les décrets d’application introduisent une différence entre :
-les collectivités elles-mêmes et les services qui leur sont directement rattachés, soumis aux obligations de ces textes en matière de saisine par voie électronique ;
-les services organisés sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), comme par exemple les régies personnalisées d’eau et d’assainissement, qui échappent en théorie à ces obligations puisque ce ne sont pas des « administrations » au sens juridique du terme.
Il y a aussi le cas des services délégués, puisque les délégataires ont presque toujours un statut privé et ne sont pas concernés par les textes relatifs aux relations entre le public et l’administration.
En pratique, les distinctions ci-dessus ne sont sans doute pas pertinentes en matière de saisine par voie électronique. Il n’est pas évident que les EPIC échappent aux obligations concernant les collectivités dès lors qu’ils gèrent aussi un service ayant un caractère administratif (comme la gestion des eaux pluviales urbaines ou la défense extérieure contre l’incendie par exemple). Et surtout, les usagers des services du cycle de l’eau ne comprendraient plus, aujourd’hui, de ne pas avoir la possibilité de s’adresser à ces services par voie électronique.
C’est pourquoi la FNCCR préconise que tous les services du cycle de l’eau, quels que soient leur organisation et leur mode de gestion, mettent en œuvre le dispositif de saisine de l’administration par voie électronique, même s’ils n’en ont pas l’obligation réglementaire. D’ailleurs, la circulaire du 12 avril 2017 prévoit la possibilité d’application volontaire du dispositif afin de permettre au plus grand nombre possible d’usagers d’en bénéficier : voir l’annexe 1 de la circulaire, qui mentionne la validation de cette option par le Conseil d’Etat à condition que les usagers des services concernés soient pleinement informés de la possibilité d’obtenir une réponse à la suite d’un courriel.
Dans le cas des services délégués, il a déjà été indiqué ci-dessus que le délégataire n’est pas soumis aux règles de saisine de l’administration par voie électronique, mais l’autorité délégante a certainement intérêt à lui imposer des règles équivalentes par voie contractuelle car c’est le délégataire qui reçoit et traite en principe la majorité des demandes, questions et réclamations relatives à l’exécution du service public. Il n’en demeure pas moins que l’autorité délégante pourra être saisie directement par voie électronique, ce qui ne l’oblige pas à répondre elle-même à tous les courriels qu’elle recevra (la règlementation relative à la saisine de l’administration par voie électronique ne l’impose pas), mais – pour les courriels qu’elle transmettra au délégataire en le chargeant de répondre – elle devra envoyer sans délai un accusé de réception électronique (ARE) à l’usager qui s’est adressé à elle, afin de l’informer que sa demande ou question a été réorientée vers le délégataire.
En résumé, une lecture très attentive de la circulaire du 12 avril 2017 est vivement recommandée, en particulier pour tous les responsables en charge des relations avec les usagers/abonnés/administrés, car elle donne des indications assez simples sur la mise en place de la saisine de l’administration par voie électronique.
Il faut noter, en particulier, que le cadre réglementaire de la saisine de l’administration par voie électronique ne contraint pas les services concernés à répondre à n’importe quelle question située en dehors du champ de leurs attributions. L’annexe 1 de la circulaire du 12 avril 2017 prévoit, en cas de saisine par erreur, une réorientation de la demande vers l’autorité compétente, l’administré concerné étant obligatoirement informé de cette réorientation par un accusé de réception électronique (ARE) – comme déjà vu ci-dessus dans le cas spécifique de la réorientation vers le délégataire d’une saisine reçue par l’autorité délégante.
Enfin, en ce qui concerne les demandes de branchement d’eau potable, l’obligation de mise en œuvre de la saisine par voie électronique est reportée au 7 novembre 2018 par le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale. Ce report est également rappelé dans le tableau de l’annexe 4 de la circulaire du 10 avril 2017.

Revenir en haut de page