REOM : facturation

Par un arrêt en date du 4 juillet 2019, la Cour de cassation a considéré que la collectivité facturant une redevance à l’usager d’un service public d’enlèvement des ordures ménagères n’agissait pas en tant que professionnel qui s’adresse à un consommateur, de sorte que la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation ne s’applique pas à l’émission de son titre exécutoire.

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le délai de prescription applicable à l’émission du titre exécutoire pour le recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), mais plus largement aussi sur la nature juridique du lien existant entre l’usager du service public de l’enlèvement des ordures ménages et la collectivité qui en assume la compétence.

En l’espèce, un usager bénéficiaire du service public de l’enlèvement des ordures ménagères contestait un titre exécutoire émis par la collectivité compétente au titre de la REOM qu’elle avait instituée sur son territoire.

Le tribunal d’instance de Vannes avait alors donné gain de cause à l’usager, considérant que l’action en paiement de la collectivité était soumise au délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, aux motifs que :

– « lorsqu’elle assure l’enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l’usager proportionnellement à son usage »

– partant, « celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s’adresse à des consommateurs ».

Pour rappel, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Mais cette prescription est uniquement applicable à l’action des professionnels pour les biens et services

qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs (Cass. 1re Civ., 9 juin 2017,n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140).

La question était alors de savoir si la collectivité, qui exerce une activité de service public industriel et commercial (SPIC – en l’occurrence, un service public d’enlèvement des ordures ménagères) et dont le service est facturé à l’usager proportionnellement à son usage, devait ou non être regardée comme un professionnel qui s’adresse à des consommateurs.

Répondant par la négative, le juge judiciaire a cassé et annulé le jugement du tribunal d’instance de Vannes, au motif qu’ « en statuant ainsi, alors que l’usager, bénéficiaire du service public de l’enlèvement des ordures ménagères, n’est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d’obtenir paiement de la redevance qu’elle a instituée, n’est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés », renvoyant dès lors aux autres prescriptions applicables, et par défaut à la prescription quadriennale.

Cet arrêt est très important pour les services publics d’enlèvement des ordures ménagères (mais peut-être aussi, l’avenir de la jurisprudence le dira, plus largement pour tous les SPIC). En effet, nombre d’usagers tentent régulièrement de rejeter le paiement de factures impayées au nom de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, n°19-13.494

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