L’article 12 de l’arrêté cité précédemment indique que le rejet vers un fossé (milieu hydraulique superficiel) est autorisé après étude particulière démontrant qu’aucune autre solution n’est envisageable. Si une étude a été réalisée par le propriétaire de l’installation d’ANC, la responsabilité du SPANC ne peut pas être engagée, par contre celle du bureau d’études sera mise en cause, s’il n’a pas pris en compte un risque apparent de dysfonctionnement. Si aucune étude n’a été réalisée, il est probable que le juge reprochera au SPANC de ne pas avoir exigé que le propriétaire fournisse cette étude.