Collectivités actionnaires d’une société publique locale
La cour administrative d’appel de Lyon estime que les dispositions du CGCT « font obstacle à ce qu’une personne publique puisse être actionnaire d’une société publique locale dont la partie prépondérante des missions outrepasserait son domaine de compétence ».
Les arrêts en cause, datés du 4 octobre 2016, confortent une vision restrictive des actionnaires possibles des SPL (dans le même sens qu’un précédent arrêt de la CAA de Nantes du 19 septembre 2014, n°13NT01683). Néanmoins l’emploi du mot « prépondérant » laisse ouverte la possibilité d’actionnariat d’une collectivité dont les compétences ne correspondraient pas exactement à l’objet social de la SPL.
En l’espèce, il s’agissait de la création d’une SPL dont les statuts autorisaient des interventions « relatives aux services publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, du traitement des déchets et de l’entretien et du suivi des bassins d’eau, des missions relatives à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des eaux pluviales et à l’élimination de boues détruites et des missions relatives à la surveillance, à l’entretien et au contrôle des infrastructures de défense incendie extérieure ». Son champ d’intervention potentiel, particulièrement large, excédait largement les compétences de chacun de ces membres (le département, des communautés de communes et des syndicats, dont aucun n’exerçait à la fois des compétences liées à l’eau, l’assainissement et les déchets).
Une commune ne peut pas être actionnaire d’une société publique locale dont l’objet social excède ses compétences
La cour administrative d’appel de Nantes a validé l’annulation de la délibération relative à la création d’une SPL dont l’objet social excédait les compétences de chacun de ses membres, en indiquant : « il résulte de la combinaison de ces dispositions [L1521-1 et suivants, et L1531-1 du CGCT] que, hors le cas, prévu par l’article L. 1521-1, où l’objet social de la société s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la commune n’exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d’une commune et d’un établissement public de coopération intercommunale à une société publique locale, qui a d’ailleurs nécessairement pour effet de leur conférer la qualité d’actionnaire et de leur ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société, n’est possible que lorsque l’objet social de celle-ci se rapporte à une compétence partagée. »
Pour la CAA, il n’est donc possible, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, de créer une SPL que dans la mesure où chacun des actionnaires assume l’ensemble des compétences dont relève l’objet social de la SPL. Il faut néanmoins noter que cette position a engendré un certain nombre de débats. Une clarification législative serait la bienvenue, afin de ne pas réduire le champ d’action des SPL et la souplesse les caractérisant.