L’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire est parue au JORF du 3 décembre 2020.
Elle « est applicable sur l’ensemble du territoire de la République » (Article 3). Toutefois, elle ne s’applique ni aux collectivités et à leurs groupements (Article 1), ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de la Polynésie Française, ni aux groupements d’intérêt publics de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française (Article 3).
Comme l’indique le rapport qui l’accompagne, l’ordonnance comporte « deux mesures qui permettront de simplifier le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, pendant l’état d’urgence sanitaire, dans l’ambition de limiter les déplacements ».
Elle permettra notamment aux syndicats mixtes ouverts « élargis » et aux régies dotées de la personnalité morale de réunir leurs organes délibérants par téléconférence (1) et, le cas échéant, de proroger les mandats de leurs membres dès lors qu’il est impossible de procéder à une élection de manière dématérialisée (2).
- Recours à la téléconférence pour les réunions des organes délibérants et des conseils d’administration des établissements publics autres que les collectivités et leurs groupements (Article 1)
A l’exception des collectivités et de leurs groupements (qui sont couverts par le champ de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020), pourront notamment se réunir par téléconférence, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, « à l’initiative de la personne chargée d’en convoquer les réunions, les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges » :
- des établissements publics, quel que soit leur statut, […]
- des groupements d’intérêt public,
- […] des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.
- les commissions administratives et […] toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions […].
Il nous semble donc logique que les conseils d’administration des régies dotées de la personnalité morale et les organes délibérants des syndicats mixtes ouverts « élargis » (qui ne sont pas des « groupements de collectivités ») puissent bénéficier des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020, entrées en vigueur le 4 décembre 2020, qui applique aux « conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu […] des établissements publics, quel que soit leur statut »
Sous réserve de préservation du secret du vote, les établissements publics autres que les collectivités et leurs groupements peuvent ainsi :
- Délibérer par conférence téléphonique ou audiovisuelle (Article 2, ord. n°2014-1329)
- Délibérer par tout procédé de messagerie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie ( 3, ord. n°2014-1329)
Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération
- La majorité des membres du collège doit avoir participé pour que la délibération soit valide ( 4, ord. n°2014-1329). S’il y a des conditions de quorums, elles s’appliquent lorsque les délibérations ne concernent pas des affaires urgentes,
- Il est impossible de voter une sanction par ce biais ( 5, ord. n°2014-1329)
La faculté de réunir l’organe délibérant ou le conseil d’administration dans les conditions prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 « s’exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent » (Art. 1, ord.2020-1507).
La validité des délibérations organisées de cette façon est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège, sont organisées par une délibération. « Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote » et dès lors que la délibération « fait l’objet d’un compte rendu écrit », le Président de l’organe délibérant peut décider que cette délibération soit « organisée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle » ou « par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie » (Art. 1, ord. n°2020-1507).
- Prorogation sous certaines conditions des mandats des membres des organes délibérants des établissements publics autre que les collectivités et leurs groupements (Article 2)
La seconde mesure, comme l’indique le rapport accompagnant l’ordonnance, « permet aux membres des instances de délibération des organismes visés par la présente ordonnance de continuer à siéger jusqu’à une période allant jusqu’au 30 avril 2021 », à condition que « leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut être organisée de manière dématérialisée ».
Sont concernés les établissements publics cités dans la précédente partie. La prorogation est accordée « nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs ». Les mandats sont prorogés « jusqu’à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021 ». Par ailleurs, il est prévu qu’un « décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d’échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances ».
Enfin, les dirigeants des organismes, autorités et instances couverts par le champ de cette ordonnance dont le mandat arrive à échéance avant le 30 avril 2020 « continuent d’exercer leur fonction, nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs, jusqu’à la désignation des nouveaux dirigeants et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, lorsque cette désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé ».