Par un arrêt en date du 1er avril 2022, le Conseil d’Etat a considéré qu’une subvention d’équilibre du budget général n’est pas à intégrer dans le calcul d’un éventuel excédent …
En l’espèce, une société sollicitait auprès du tribunal administratif (TA) de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Grenoble. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Le Conseil d‘Etat, saisi d’un pourvoi par la société, rappelle dans un premier temps que le produit de la TEOM « et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations ».
Il précise ensuite que les « subventions d’équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu’elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales ».
Il en résulte que c’est sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d’erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que les subventions versées du budget général de la métropole vers son budget annexe retraçant les recettes et dépenses liées au traitement des déchets afin d’en assurer l’équilibre n’avaient pas à être déduites du montant des dépenses retenu pour apprécier la proportionnalité du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, alors même qu’elles ont été versées pendant six années consécutives.
En revanche, il appartenait au tribunal administratif de tenir compte des dépenses relatives non seulement aux déchets ménagers mais aussi aux déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ce dernier commettant une erreur de droit en n’incluant pas le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant de ces dépenses.
Partant, le jugement du TA de Grenoble est cassé et l’affaire lui est renvoyée.
Conseil d’État, 1er avril 2022, n° 444266, à mentionner aux tables du recueil Lebon